Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 113

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.893

Cour de cassation

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D...

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.663

Cour de cassation

N... la somme de 1.105,71 Euros au titre de rappel de salaire INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS que, Madame Q... N... , réclame à son employeur le paiement d'une indemnité de préavis ; que l'employeur est tenu, de payer au salarié qu'il licencie, une somme correspondant aux revenus que le salarié doit percevoir pendant la période de préavis visée par l'article L.1234-1 du code du travail ou la convention collective ; qu'en cas de dispense de préavis par l'employeur ou d'inexécution imputable à ce dernier, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant cette période (articles L. 1234-4 à L. 1234-6 du code du travail). En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande du salarié. INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT que Madame Q... N...

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.040

Cour de cassation

Mme A.... Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point. ( ) Mme A... dont le salaire mensuel de référence est de 2.738,92 euros est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5.477 euros correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents, d'un montant de 547,70 euros, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre, avec intérêts au taux légal partant du 11 février 2013. ( ) Il convient donc, après infirmation du jugement critiqué sur le quantum, de condamner l'appelante à payer à Mme A... la somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 2.608,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.290

Cour de cassation

s'était montré agressif verbalement à l'égard de Madame U..., qu'il l'avait menacée physiquement et que son comportement était « indéniablement fautif », a néanmoins considéré, pour juger le licenciement nul, que, « toutefois, rien ne permet d'affirmer que Monsieur Y... M... serait passé aux actes » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, qui ne permettaient pas d'enlever aux faits reprochés et établis leur caractère fautif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il résultait des attestations concordantes de Monsieur Q... et de Monsieur K... (pièces n° 6 et 7), régulièrement produites aux débats, « que Monsieur M... avait l'intention de frapper Madame U...

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.401

Cour de cassation

et effectuer les déclarations de TVA, sans même constater la moindre erreur dans la tenue de la comptabilité, ni de détournement ou de non-paiement préjudiciables à l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, a privé sa décision de base légal au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se contentant d'affirmer, pour retenir le grief tiré du le retard conséquent reproché à Mme T... dans l'exécution de ses tâches, que la gérante de la société T...

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-12.231

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié « ses relations tendues » avec M. H..., son supérieur hiérarchique, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. E... qui soutenait qu'il n'en n'était l'instigateur (p. 9), si l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait que M. E... en était personnellement responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) qu'en s'étant bornée à relever un « refus véhément » de M. E... et son « état d'énervement », sans mentionner aucun des propos qui auraient été tenus par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'apprécier la réalité et gravité des propos reprochés au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.593

Cour de cassation

expressément et constamment reconnu, le chèque de 23 879 euros qui lui avait été remis par un client en règlement d'une commande, agissement pour lequel le salarié a au demeurant été pénalement condamné pour abus de confiance, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.744

Cour de cassation

du mois de septembre 2010, soit plus de cinq mois après le début de cette absence ; qu'en disant le licenciement pour faute grave justifié sans vérifier, comme il le lui était demandé (v. concl. p. 15) si un tel délai n'était pas incompatible avec un licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°) la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que Madame H... invoquait tout à la fois la démission du salarié (v. concl. adv. p. 15 et arrêt p.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.620

Cour de cassation

constatations dont il résultait que le comportement de Monsieur X... était déloyal, et a ainsi violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail ; QU' AU SURPLUS en statuant de la sorte, cependant que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.474

Cour de cassation

et considérer que, par leur répétition, elles caractérisaient une faute grave, sur la qualification de l'intéressé qui est ingénieur, titulaire d'un diplôme universitaire et a été enseignant en électronique, la cour d'appel qui a, cependant, constaté que M. C... avait été embauché en qualité de développeur en informatique – et pas d'ingénieur –, mais n'en a pas tenu compte, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour contester la faute grave qui lui était imputée, M. C...

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-21.123

Cour de cassation

, et qu'aucun avertissement écrit n'avait été adressé à la salariée quant à l'optimisation de la facturation ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que la société Trial optique ait connu, validé, cautionné les factures frauduleuses émises par madame T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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