Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-26.636

Cour de cassation

; que cette rupture du contrat liant la société Wilamed GmbH à Z... E... s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence, cet employeur est redevable envers Z... E... des indemnités suivantes : Indemnité compensatrice de préavis : le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Z... E...

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.675

Cour de cassation

n'avait eu qu'un comportement inadapté à l'égard de ses collègues le 21 novembre 2008 qui ne constituait pas une faute grave dès lors qu'il s'agissait d'un incident isolé, quand il était constant qu'elle avait proféré le 21 novembre 2008 des insultes à connotation raciste à l'encontre de Monsieur K... A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que « lors de l'audition du 6 mars 2009 devant les conseillers rapporteurs, seul Monsieur N...

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.584

Cour de cassation

; que l'employeur est, en application de ce texte, tenu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis lorsque l'inexécution du préavis par le salarié lui est imputable ; qu'en l'espèce, l'inaptitude de Mme U... ayant été jugée imputable à l'employeur, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en application de l'article L.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.325

Cour de cassation

rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les manquements ainsi retenus à la charge de la salariée, qui relevaient d'une insuffisance professionnelle, étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ; 3°/ Alors qu'en relevant que les manquements de la salariée à ses obligations contractuelles se sont multipliés à partir de la fin de l'année 2011, sans que l'intéressée ne démontre une dégradation de ses conditions de travail au cours de cette période, pour en déduire que lorsque Mme P...

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.513

Cour de cassation

l'entreprise, le comportement de M. U... qui n'avait jusque là jamais fait l'objet de la moindre remarque, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE de même en affirmant encore, pour dire le licenciement de M. U...

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.096

Cour de cassation

au regard de sa rémunération moyenne, fixée sur la base d'une classification « niveau III, échelon 1 », après avoir pourtant relevé que celui-ci relevait de la classification «niveau I, échelon 1 », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 34 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail, L. 1234-9 et L.1235-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1837 du 22 septembre 2017. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société PARADOXE à payer à Monsieur A... X...

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242

Cour de cassation

En l'espèce, le Conseil a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le Conseil condamne la société Eiffel Industrie à payer à Monsieur Y... la somme de 22 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le préavis et les congés payés y afférents L'article L.

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.023

Cour de cassation

; que le seul fait, pour un salarié, d'adresser des lettres sous la forme recommandée avec accusé de réception à sa direction ne saurait constituer une faute grave privative de toute indemnité ; que dès lors, en se fondant notamment sur la forme des lettres adressées par M. H... à sa hiérarchie pour en déduire l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et , partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.890

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoques par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarie ; que par ailleurs, il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.520

Cour de cassation

; que, sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SEAC « H... FRERES » à payer à M. R... la somme de 14 829 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 1 482 € au titre des congés payés afférents, ces sommes n'étant pas contestées, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; que, considérant l'âge de M.

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913

Cour de cassation

; qu'il en déduisait que son maintien à son poste durant cette période était de nature à ôter tout caractère de gravité à la faute reprochée ; qu'en déclarant ce licenciement justifié par une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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