Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.683

Cour de cassation

l'existence d'une faute grave, peu important à cet égard l'absence d'une règle diffusée expressément par l'employeur au sein de l'entreprise interdisant une telle pratique ou la prétendue absence de connaissance par le salarié d'une telle interdiction, évidente et devant être connue de tous ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.179

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une faute grave, que les congés de M. L... ne l'exonéraient pas de son obligation de procéder, en exécution des missions définies dans son contrat de travail, à des vérifications préalables concernant une entreprise de travaux à laquelle il était envisagé de confier un chantier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'article R. 1334-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, qui impose aux propriétaires d'immeubles bâtis de réaliser un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante énumérés dans deux listes A et B, n'est entré en vigueur que lorsque les arrêtés des 12 décembre 2012, prévus par le V des articles R.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.069

Cour de cassation

plus avantageuses pour lui, alors en outre que l'entreprise était dirigée par un manager intérimaire nécessairement porté à faire confiance à un cadre de niveau supérieur » (arrêt p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les faits reprochés rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour dire le licenciement de M. R... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié avait « calculé sciemment sa rémunération sur des bases qu'il savait inexactes et forcément plus avantageuses pour lui » (arrêt p.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28.118

Cour de cassation

du personnel du 3 mars 2012 et dans celui envoyé parallèlement, très peu de temps après, à M. R... afin de lui préciser son ressenti et sa déception face à ses propos, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus commis par Mme L... dans l'exercice de sa liberté d'expression, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle a fait, sans caractériser précisément en quoi les propos tenus par Mme L... à l'endroit de M. R...

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.009

Cour de cassation

; qu'en se fondant cependant sur cette confirmation pour constater que le premier grief du licenciement fondé sur un abandon de poste était matériellement établi et juger que le licenciement de M. E... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que le fait pour un salarié de s'en tenir aux prescriptions du médecin qu'il a consulté n'a pas un caractère fautif, en l'absence de preuve qu'il s'agit d'un certificat de complaisance de ce praticien ; que pour juger que le licenciement de M. E...

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.267

Cour de cassation

; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ces trois derniers textes dans leur rédaction applicable au litige et l'article L.

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.714

Cour de cassation

; qu'il était précisé « Votre attitude chez Sos gaz est devenue de plus en plus difficile à supporter vous déformez les propos » ; qu'en omettant d'examiner ce grief tiré de l'attitude dénigrante du salarié, qui était suffisamment précis et développé devant les juges du fond (cf. conclusions page 55 à 61), la cour d'appel a violé les articles L. 232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-10.004

Cour de cassation

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une…

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.352

Cour de cassation

suffire à justifier son licenciement, sans rechercher si, ajoutée au non respect des obligations afférentes aux fonctions de directeur qu'il admettait avoir exercées, elle n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Moortgat à verser à M. T...

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.171

Cour de cassation

; qu'en retenant que les faits reprochés à M. G... ne constituaient pas un harcèlement sexuel constitutif d'une faute grave, au motif inopérant de l'attitude ambigu adoptée par la salariée destinataire des SMS pornographiques de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la société SA Transdev Ile-de-France faisait valoir que Mme I...

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée, rendue en référé, d'AVOIR ordonné à un employeur, Madame Z... K..., de verser à son ancienne salariée, Madame I... E..., les sommes de 1146,78 € au titre de l'indemnité de préavis, de 229,35 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 100 € au titre de son solde de congés payés, AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement de l'indemnité de préavis Vu l'article L 1234-1 du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Madame I... E... réclame le paiement de son indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaires, soit la somme de 1146,78 € (573,39 € x 2 mois).

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.094

Cour de cassation

tenu son employeur informé des reports successifs de son retour, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que ces absences aient porté " une atteinte permanente et dommageable au fonctionnement de l'entreprise" compte tenu de sa taille, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

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