Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 111
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-10.810
Cour de cassation365 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 236,50 € au titre de congés payés afférents ainsi que d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.347
Cour de cassation; qu'en considérant que les propos et les gestes survenus le 30 octobre 2014 étaient constitutifs d'une faute grave sans tenir compte du contexte particulièrement angoissant qui voyait la salariée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail particulièrement choquée par la perspective d'une rupture de son contrat de travail alors qu'elle n'avait pas démérité, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 15-19.051
Cour de cassation1235-3 du Code du travail, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte au moins onze salariés, dont le montant doit être au moins égal au salaire des six derniers mois ; que sur la base d'un salaire de référence de 2.742,33 € au vu des bulletins de salaires produits et d'une ancienneté de 5 ans, deux mois et 6 jours (incluant le préavis), l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-1 du Code du travail, égale à deux mois de salaire, se chiffre à 5.484,66 € bruts (outre 548,46 € de congés payés afférents) ; que l'indemnité légale de licenciement prévue aux articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.752
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.308
Cour de cassationson maintien dans l'entreprise ; qu'en se contentant d'affirmer que « le comportement fautif énoncé dans la lettre de licenciement peut (lui) être directement et exclusivement imputé » au salarié sans caractériser en quoi ce comportement constituait une faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.787
Cour de cassation/ En l'espèce, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. / En conséquence, M. E... est justifié en sa demande de paiement de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, du 20 décembre 2014 au 14 janvier 2015, pour un montant de 1 059, 18 € ainsi que 105, 92 € au titre des congés payés afférents. / Sur l'indemnité compensatrice de préavis : selon le code du travail, article : L. 1234-1 : " lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois " ; L. 1234-5 : " lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice indemnité de congés payés comprises ". : En l'espèce, l'ancienneté de M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.334
Cour de cassationun licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur Y... lui reprochait le fait que, malgré la chute libre des résultats de la boutique Auchan Nord, « aucun plan d'action n'ait été mené » ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538
Cour de cassation; qu'en retenant qu'à défaut de mise en garde personnalisée du salarié, le prononcé d'un licenciement disciplinaire pour non3 respect de ces obligations était manifestement disproportionné, sans analyser le caractère fautif du manquement reproché ni ses potentielles conséquences préjudiciables pour la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne un grief suffisamment précis pour être matériellement vérifiable ; qu'elle n'a pas à nécessairement dater les faits qui y sont mentionnés; qu'en énonçant que la lettre de licenciement, qui reprochait à M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.416
Cour de cassationremontaient au mois de juin 2011 et que celui-ci n'a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire que le 14 octobre 2011 et d'un licenciement pour faute grave le 26 octobre suivant, ce dont il s'évinçait que la tardiveté à sanctionner le salarié ôtait tout caractère de gravité aux prétendus fautes reprochées ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-4, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) Alors que la faute grave est constituée par un manquement du salarié à ses obligations contractuelles qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave au motif que monsieur I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.734
Cour de cassationde plusieurs livraisons de produits non conformes dont la direction avait eu connaissance les 11 septembre et 1er octobre 2013 dont il n'a pas été informé, qu'enfin et contrairement à ce qui est prétendu, le client n'a pas été perdu puisque l'entreprise a continué à lui livrer des matériaux en janvier février 2014 ; que la faute grave visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-22.390
Cour de cassationde 15 années dans l'entreprise, le comportement de M. B... qui n'avait jamais fait l'objet d'observations aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.635
Cour de cassationde la poursuite qui avait été exercée à son encontre du chef de harcèlement sexuel relativement à ces mêmes faits, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les dispositions de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil, de l'article 480 du code de procédure civile, de l'article 4 du code de procédure pénale et des articles 1232-1, 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE), DANS L'HYPOTHESE OU IL SERAIT RETENU QUE LES FAITS QU'AURAIT COMMIS M. I... T... A L'EGARD DE Mme X... A... N'ETAIENT PAS CONSTITUTIFS DE FAITS DE HARCELEMENT SEXUEL Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. I... T...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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