Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.026

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « le salarié sollicite la somme de 6 463,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis spécial, en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail outre celle de 646,00 euros au titre des congés payés y afférents ; que l'article L. 5213-9 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-16.715

Cour de cassation

Monsieur T... avait en réalité été licencié pour faute grave le 15 décembre 2014 ; qu'il en résulte que la faute invoquée à l'encontre de Monsieur T... le 3 septembre 2014 ne pouvait constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a constaté qu'au 3 septembre 2018, Monsieur T...

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Cour de cassation

à compter de cette date. Du fait de son statut protecteur, la prise d'acte de Mme M... produit donc les effets d'un licenciement nul. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, en revanche il sera réformé sur le quantum des indemnités de rupture allouées. Compte tenu de son ancienneté, Mme M... est fondée à solliciter en application de l'article L.1234-1 du code du travail une indemnité de préavis de deux mois outre l'indemnité de congés payés afférente, (1498,50 x 2) soit 2997 euros et 299,70 euros de congés payés afférents. En application de l'article 19 de la convention collective nationale dite "Syntec", elle est également fondée à solliciter une indemnité de licenciement équivalent à 0.25 mois par année de présence pour une ancienneté comprise entre deux et vingt ans soit 1.873,13 euros.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.166

Cour de cassation

de rappel d'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le licenciement est en l'espèce dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude de la salariée. L'indemnité compensatrice de préavis est donc due à celle-ci (Soc. 7 mars 2012), L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit, en l'absence de faute grave, la durée du préavis en fonction de l'ancienneté du salarié licencié : au-delà de 2 ans d'ancienneté, le préavis est de deux mois. La salariée n'invoque pas le bénéfice de dispositions conventionnelles plus favorables à cet égard.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696

Cour de cassation

torts de l'employeur. La prise d'acte de M. R... produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ainsi que sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Compte tenu de son ancienneté, M. R... est fondé à solliciter en application de l'article L.1234-1 du code du travail -a une indemnité de préavis de deux mois outre l'indemnité de congés payés afférente, (1461,10 x 2) soit 2.922,20 euros et 292,22 euros de congés payés afférents. En application de l'article 19 de la convention collective nationale dite "Syntec", il est également fondé à solliciter une indemnité de licenciement équivalent à 0.25 mois par année de présence pour une ancienneté comprise entre deux et vingt ans soit 1 765,50 euros.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-24.487

Cour de cassation

a eu les effets d'une démission, sans examiner si ces éléments pris dans leur ensemble ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QU'en matière de manquement à l'obligation de sécurité de résultat, la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier de s'assurer que les conditions de la contre-visite médicale ne sont pas de nature à provoquer un trouble illicite pour le salarié ; qu'en se bornant, pour répondre aux conclusions de Mme P...

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.723

Cour de cassation

de ses fonctions de directeur commercial pour se verser des sommes dont il allèguait être créancier en qualité d'associé ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 12 novembre 2013, M. I... étant nommé en qualité de liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.785

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que ce fait ne justifiait pas une mesure de licenciement, aux motifs inopérants que le salarié n'avait jamais manifesté un comportement agressif ou violent dans le cadre professionnel, qu'il n'avait pas d'antécédents disciplinaires et qu'il disposait d'une grande ancienneté, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait porté atteinte à l'intégrité physique d'un de ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-18.517

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que l'information délivrée, au préalable, par la salariée à l'employeur, qui ne concernait que la visite de l'usine du fournisseur et non la journée de loisir comprise dans le séjour, s'avérait insuffisante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il se déduisait pourtant, peu important l'absence de précédent disciplinaire, l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, en second lieu et en toute hypothèse, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme B...

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.743

Cour de cassation

de ses prérogatives de Directeur, lesquels avaient été constatés par un rapport établi suite à une inspection effectuée par le Conseil général de l'Oise ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER, ADOPTES QUE « M. W...

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.584

Cour de cassation

; que sur la base d'un travail à plein temps pour le compte de la société Onet services, son salaire brut mensuel aurait dû s'élever à 1 398,37 euros ; qu'à la date de la rupture, M. M... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir, sur cette base, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 796,74 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 279,67 euros ; que M. M... est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 188,59 euros ; que l'entreprise comptant plus de dix salariés, M.

1320

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2019, 17/08772

Cour d'appel

En conséquence en application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, et eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué à M. [S] qui comptait lors de la rupture une ancienneté d'un an et 28 jours une indemnité, dans la limite de la somme demandée, d'un montant de 1 303,32 euros bruts. En outre en application de l'article L 1234-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté M. [S] est bien fondé à demander le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 6 516,63 euros, outre les congés payés afférents.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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