Code du travail

Article L. 1233-8 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées52
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-8

52 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314

Cour de cassation

dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris saisie de ce projet de réorganisation de l'entreprise KUONI, à savoir la fermeture du service de l'assistance-aéroport comportant, selon l'employeur 9 suppressions d'emploi dans le cadre des dispositions de l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.134

Cour de cassation

de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa."; que l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382

Cour de cassation

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.952

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-8 du code du travail que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-11.743

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en reprochant à la société Bâti Est de n'avoir pas consulté les délégués du personnel préalablement au licenciement de Monsieur X..., sans constater qu'il n'était pas l'unique salarié licencié dans une même période de trente jours, pour fixer à 8. 000 € les dommages et intérêts alloués à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisée devenu l'article L. 1233-8 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bâti Est à verser à Monsieur X... 5. 901 € à titre d'indemnité de trajet et 1.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Cour de cassation

porter sur la raison de la suppression d'un poste de responsable contrôle qualité, en se prévalant de l'avis du comité d'entreprise, car elle porte atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 24/03/03 quant à la décision de suppression de ce poste du fait des difficultés économiques. Si l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 1233-8 du Code du Travail a consulté le comité d'entreprise après lui avoir fourni tous les renseignements tels que visés par l'article L. 1233-10 du même code et si M. X... ne peut se prévaloir de cet avis pour remettre en cause la légitimité du motif économique et le choix des postes à supprimer, il n'en demeure pas moins que la lettre de licenciement n'es pas suffisamment motivée.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

X... et, par motifs à les supposer adoptés, à celle de son acceptation de la convention de reclassement personnalisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-28 à L. 1233-30, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du Travail ; 4. ALORS QUE l'employeur est tenu de consulter les représentants du personnel conformément aux dispositions des articles L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.255

Cour de cassation

à compter du 12 juin 2007, elle ne remet pour autant pas en cause la réalité de la suppression du poste de secrétaire accueil et approvisionnements ayant conduit l'employeur à la licencier, que la réalité des difficultés économiques rencontrées à l'origine de la mise en place le 6 septembre 2007 d'une procédure de restructuration prévue à l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

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