Code du travail
Article L. 1233-8 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1233-8
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314
Cour de cassationdans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris saisie de ce projet de réorganisation de l'entreprise KUONI, à savoir la fermeture du service de l'assistance-aéroport comportant, selon l'employeur 9 suppressions d'emploi dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.134
Cour de cassationde travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa."; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382
Cour de cassationSi les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986
Cour de cassationLa nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.952
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-8 du code du travail que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-11.743
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en reprochant à la société Bâti Est de n'avoir pas consulté les délégués du personnel préalablement au licenciement de Monsieur X..., sans constater qu'il n'était pas l'unique salarié licencié dans une même période de trente jours, pour fixer à 8. 000 € les dommages et intérêts alloués à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisée devenu l'article L. 1233-8 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bâti Est à verser à Monsieur X... 5. 901 € à titre d'indemnité de trajet et 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194
Cour de cassationporter sur la raison de la suppression d'un poste de responsable contrôle qualité, en se prévalant de l'avis du comité d'entreprise, car elle porte atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 24/03/03 quant à la décision de suppression de ce poste du fait des difficultés économiques. Si l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 1233-8 du Code du Travail a consulté le comité d'entreprise après lui avoir fourni tous les renseignements tels que visés par l'article L. 1233-10 du même code et si M. X... ne peut se prévaloir de cet avis pour remettre en cause la légitimité du motif économique et le choix des postes à supprimer, il n'en demeure pas moins que la lettre de licenciement n'es pas suffisamment motivée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657
Cour de cassationX... et, par motifs à les supposer adoptés, à celle de son acceptation de la convention de reclassement personnalisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-28 à L. 1233-30, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du Travail ; 4. ALORS QUE l'employeur est tenu de consulter les représentants du personnel conformément aux dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.255
Cour de cassationà compter du 12 juin 2007, elle ne remet pour autant pas en cause la réalité de la suppression du poste de secrétaire accueil et approvisionnements ayant conduit l'employeur à la licencier, que la réalité des difficultés économiques rencontrées à l'origine de la mise en place le 6 septembre 2007 d'une procédure de restructuration prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-69.485
Cour de cassationSi les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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