Code du travail

Article L. 1233-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées52
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-8

52 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.493

Cour de cassation

La société CABHT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information consultation du comité d'entreprise ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de maintien de l'employabilité, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-8 du code du travail dispose que : ‘L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220

Cour de cassation

n'est pas remise en cause, aux fins d'établir qu'aucun salarié ne s'est présenté pour pourvoir l'un des mandats compris dans le collège cadre et qu'en conséquence un seul délégué du personnel titulaire et un seul délégué du personnel suppléant ont ainsi été élus ; qu'aucune irrégularité ne saurait par conséquent être constatée de ce chef ; que l'article L. 1233-8 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; qu'avant la tenue de cette réunion, en vertu de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-25.157

Cour de cassation

; que c'est alors que l'employeur a envisagé le licenciement des 7 autres salariés ayant opposé un refus ainsi que celui des 2 salariés dont le contrat de travail est suspendu, soit neuf salariés au total ; qu'il n'avait dès lors pas à mettre en oeuvre la procédure d'information consultation avec présentation d'un PSE en application des articles L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.878

Cour de cassation

étant licenciés, de sorte qu'aucun reclassement n'était possible ; l'employeur par le document signé le 5 avril 2012 par les 3 délégués du personnel précisant que l'entreprise envisage le licenciement de 10 personnes à la suite de la perte du marché ERDF, établit avoir rempli son obligation d'information prévue à l'article L.1233-8 du code du travail ; au regard de ces éléments, c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes de Marseille a dit le licenciement fondé sur un motif économique et rejeté la demande de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251

Cour de cassation

La recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la lettre du 11 août 2011, par laquelle les cogérants de la société [Z] [V] ont convoqué Mme [S], épouse [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, est sans équivoque sur le fait que par l'envoi de cette lettre, l'employeur a entendu engager une procédure de licenciement individuel pour motif économique, selon la procédure prévue par les articles L. 1233-8 à L. 1233-17 du code du travail, et non pas une procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, par application de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424

Cour de cassation

; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'article L 1233-8 du Code du Travail dit que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section ; que l'article L 1233-16 du Code du…

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 2323-6 du Code du Travail indique : « le Comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-20.795

Cour de cassation

établissements de l'Ile de France à effet de janvier ou février 2009 ; que le salarié soutient que la lettre de licenciement ne permet pas de matérialiser une prétendue situation économique obligeant la direction à réduire le coût de cette activité, que rien n'est précisé concernant la consultation des représentants du personnel en violation de l'article L.1233-8 du Code du travail, que le sérieux de recherche de reclassement n'est pas démontré, qu'il n'a reçu aucune proposition de reclassement, fût-ce à temps partiel ; mais que l'employeur réplique à juste titre que le licenciement du salarié résulte du transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant avec suppression du poste de l'appelant et du refus par celui-ci de sa proposition de reclassement, que pour sauvegarder sa compétitivité, il a été…

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850

Cour de cassation

3°/ qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié précédemment employé à temps plein, un poste à temps partiel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause économique ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur justifiait de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-8, L. 1233-10 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.033

Cour de cassation

; qu'au cas présent, il est constant que la société Panasonic a mis en oeuvre une procédure d'information et de consultation conformément aux dispositions applicables en cas de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés sur une même période de trente jours, cinq licenciement étant envisagés ; qu'il résulte d'ailleurs des pièces du dossier que le comité d'entreprise a été réuni à trois reprises, alors que l'article L.1233-8 du Code du travail ne prévoit qu'une réunion ; que ces éléments démontrent que la procédure a été respectée, le fait que le comité d'entreprise ait décidé de ne pas émettre d'avis étant indifférent ; que par voie de conséquence, la demande de dommages intérêts sera rejetée » ; Alors que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.032

Cour de cassation

ne donne pas son avis, la SAS Panasonic France aurait pu saisir la justice en référé pour délité d'entrave ce qui n'a pas été le cas non plus fort heureusement ; qu'en l'espèce et après consultation du dossier, le conseil dit que la procédure d'information consultation du comité d'entreprise de la SAS Panasonic France a été respecté par rapport à l'article L. 1233-8 du Code du travail, y compris pour l'ordre des critères de licenciement et l'obligation de recherche d'emploi ; que le comité d'entreprise de la SAS Panasonic France n'a déposé aucune plainte ; qu'au vu de toutes ces considérations, le conseil dit que le licenciement économique de Mme Christel X... est avéré ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme Christel X... sur ce point ; Alors que l'article L.

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