Code du travail
Article L. 1233-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1233-8
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907
Cour de cassation8° ALORS encore QU'en considérant que les licenciements étaient fondés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté le délai de réflexion d'un mois institué par l'article L. 1222-6 du code du travail et consulté les représentants du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1233-8, L. 1233-28, L. 1235-1 du code du travail (dans leur rédaction applicable en la cause).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.857
Cour de cassationde la demande qu'il avait formée afin d'obtenir le paiement d'une somme de 5 056 € 96, au titre de toutes irrégularités confondues ; AUX MOTIFS QUE M. R... considère en outre que les délégués du personnel auraient dû être consultés s'agissant d'un "petit" licenciement collectif. Cependant, l'employeur justifie avoir consulté le délégué en la personne de M. W... dans les conditions des dispositions de l'article L. 1233-8 du code du travail (pièces n° 17, 18 et 19 de l'employeur) ; 1. ALORS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassationlicenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : 1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L .1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30, là l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101
Cour de cassationde l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur », il résulte de son article 295 que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement pour motif économique engagées, en application des articles L. 1233-8 ou L.1233-30 du code du travail, après la publication de celle loi ; que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité en application de l'article 1235-16 du code du travail, la cour a appliqué les dispositions issues de l'article 292 de la loi du 6 août 2015 ; qu'en statuant ainsi, bien que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.188
Cour de cassationformellement l'employeur de recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi, que toutefois, dans les termes utilisés dans le procès-verbal de consultation du comité d'établissement, les rédacteurs employaient l'expression "Information-consultation du comité d'établissement de Boussens sur le projet de licenciement économique collectif conformément aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496
Cour de cassation; que de plus le salarié n'a jamais , avant de se présenter au magasin de la [...], fait savoir qu'il était intéressé pour aller dans ce magasin ; en conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le non-respect de l'article L. 1233-10 du code du travail ; l'article L. 1233-10 du code du travail dispose que : « L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-13.228
Cour de cassationMonsieur Y... ; que l'embauche de deux salariés animatrices en septembre 2009 ne saurait être utilement invoquée à l'inverse par l'appelant dès lors que celles-ci n'intervenaient qu'à raison d'une à deux heures hebdomadaires de service ; qu'en outre la procédure n'imposait pas la consultation des représentants du personnel dans la mesure où l'article L.1233-8 du Code du travail est propre au licenciement collectif ; qu'il ne saurait être reproché à la MJC LA [...] d'avoir néanmoins informé son représentant du personnel à l'occasion de sa réunion mensuelle de septembre 2009, au-delà de ses strictes obligations légales ; que le compte-rendu du conseil d'administration tenu le 10 septembre 2009 fait mention de ce que la situation budgétaire, notamment à raison de la cessation des emplois jeunes, met enjeu le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.799
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE le comité d'entreprise soutient en substance que la nouvelle organisation mise en oeuvre par le CFA Les Mouliniers emporte plus de dix suppressions d'emplois, en l'occurrence 6 ETP concernant 7 emplois auxquels s'ajoutent ceux relevant des services externalisés (paie informatique), de sorte que la procédure de consultation menée sur le fondement des articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail est irrégulière et que la direction de CFA Les Mouliniers devait mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61 du code du travail, procéder aux consultations prévues par les articles L. 1233-28 et suivant du même code et soumettre son projet à la validation de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410
Cour de cassation; qu'en l'espèce le conseil n'a pas requalifié le licenciement pour faute grave de Mme A... ; que la demande est donc non fondée ; qu'en conséquence, le conseil déboute la salariée de sa demande ; ( ) sur le non-respect de l'article L. 1233-10 du code du travail ; que l'article L. 1233-10 du code du travail dispose que : « L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-14.303
Cour de cassationde la procédure de licenciement qu'à la condition que la suspension de la procédure ait été demandée avant son achèvement ; qu'à défaut, les salariés ne peuvent prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par cette irrégularité ; que dès lors en jugeant nul le licenciement des salariés de la société Jean-Louis Scherrer International au visa des articles L. 1233-8, L. 1233-29 et L. 1233-30 du code du travail après avoir relevé que le CE de l'UES avait été maintenu dans l'incertitude quant au devenir des différentes entités de l'UES, alors que la décision de la SAS Alliance Designers était manifestement prise depuis longtemps de mettre fin aux activités des différentes sociétés de l'UES, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025
Cour de cassationou à des mutations technologiques ; que les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que vu l'article L. 1233-10 du code du travail qui stipule que l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-25.976
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5. ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique individuel n'est pas tenu de mettre en oeuvre les procédures de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et suivants du code du travail, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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