Code du travail

Article L. 1233-71 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées53
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-71

53 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.384

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 1231-71 du code du travail à défaut de mise en oeuvre du congé de reclassement AUX MOTIFS QUE le congé de reclassement prévu par l'article L 1233-71 du code de travail est limité aux entreprises ou établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 1000 salariés ; que la condition d'effectif s'apprécie dans le cadre de l'entreprise, de l'établissement, d'une unité économique et sociale ou du groupe astreint à la mise en place d'un comité de groupe à la condition que le siège des sociétés soit situé en France ; qu'en l'espèce, il est constant que les effectifs de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.369

Cour de cassation

, été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2010 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1233-71, L. 1233-72 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709

Cour de cassation

en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 2.000 euros à ce titre AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la convention de reclassement personnalisé ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227

Cour de cassation

2341-2, faute pour celle-ci de justifier avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation, prévue par l'article L. 2341-4 dudit code, la société ayant en outre proposé aux salariés, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, un contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1233-71, L. 2341-1, L. 2341-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

; que, dans le code du travail, les dispositions relatives au congé de mobilité sont insérées au sein de la section 6 du chapitre relatif au licenciement pour motif économique intitulée «Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement» ; que l'article L.1233-77 du code du travail prévoit que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.1233-71 du code du travail, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; que ce congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; que l'article L.1233-82 du code du travail dispose que l'accord collectif…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.068

Cour de cassation

;entreprise dans le .cadre de la présente procédure. 4°) Sur le projet de revitalisation du site : Aux termes de l'article L 1233-84 « lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou clés bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises • mentionnées à l'article L 1233-71 t'entreprises d'au moins 1 000 salariés) sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.- » L'article D 1233-38 précise que le Préfet du département du bassin d'emploi doit indiquer à l'entreprise, dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Cour de cassation

; que les dispositions relatives au congé de mobilité sont insérées au sein de la section 6 du chapitre relatif au licenciement pour motif économique, intitulée " Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement " ; que l'article L. 1233-77 du Code du travail prévoit que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1233-71, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; que ce congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-20.469

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était d'ailleurs expressément demandé dans les écritures du salarié et comme l'avaient constaté les premiers juges, si l'employeur – sans malignité mais par sa faute néanmoins – n'avait pas privé le salarié du bénéfice du congé de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1233-71 et R1233-21 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, ALORS D'AUTRE PART QUE, engage sa responsabilité l'employeur qui, par son seul comportement, prive le salarié de pouvoir bénéficier d'un congé de reclassement ; qu'après avoir pourtant constaté que l'employeur connaissait les dates de congés du salarié et la volonté de ce dernier de pouvoir bénéficier d'un congé de reclassement, la cour d'appel a néanmoins admis…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.633

Cour de cassation

Selon l'article 44, IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de cette loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, le dispositif antérieur qui prévoit l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé, reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la loi. Il en résulte que, bien qu'abrogé par l'article 44, I, de cette même loi, l'article L. 1235-16 du code du travail, selon lequel tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424

Cour de cassation

employeur ; que lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à cet organisme, dans les conditions prévues à l'article R 1235-2 ; que l'article L 1233-65 du Code du Travail dit que dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé ; que cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement ; que l'article L 1235-16 du Code du…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.218

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

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