Code du travail
Article L. 1233-71 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-71
Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 , dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois, pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-71
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.625
Cour de cassation'en l'absence non contestée de poste de chirurgien dans l'hôpital Jean Jaurès et dans le groupe SOS habitat et soins, il était tenu de proposer tous les postes disponibles au sein du groupe, même ceux relevant d'une catégorie inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1233-71 du code du travail alors applicable ; Attendu que l'employeur n'est tenu de proposer un congé de reclassement au salarié dont le licenciement est envisagé que dans les entreprises de mille salariés et plus et les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.882
Cour de cassationd'une structure d'accompagnement dénommée « antenne-emploi » dont la mission est d'accueillir les salariés, de les informer de leurs droits, de les accompagner pendant dix-huit mois dans l'élaboration de leur projet professionnel, d'identifier les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre, de prospecter le marché de l'emploi, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.895
Cour de cassationet de suivi tel que l'aide à la rédaction d'un CV, à la recherche et la sélection des offres, des entreprises cibles, à l'envoi d'offre de candidatures spontanées, à la préparation d'entretiens d'embauche, des formations techniques, linguistiques, bureautiques et de métier, ainsi que des stages et des actions de découverte ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-11.146
Cour de cassationprise à ce niveau ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne constatent pas que la décision de licencier Mme X... aurait été prise au niveau de la Fédération, ou à n'importe quel autre niveau que celui de l'association Léo Lagrange Méditerranée, seul employeur de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-71 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l'unité économique et sociale dont faisaient partie l'employeur et la Fédération nationale Léo Lagrange, dont l'effectif cumulé est d'au moins mille salariés, en a déduit à bon droit que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508
Cour de cassationUn ensemble de mesures sociales a été prévu. Votre emploi ayant été supprimé, nous avons pris en compte votre refus de bénéficier des offres de reclassement qui vous ont été faites au niveau du Groupe Nestlé en France en date des 13/11/2008 et 28/11/2008 et pour lesquelles vous n'avez pas communiqué de réponse, ce qui équivaut à un refus. Conformément aux dispositions des articles L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail, vous avez la possibilité d'adhérer à un congé de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035
Cour de cassationde ce qu'il n'a pu bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé, l'arrêt retient que le licenciement étant sans cause économique, le salarié ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 1233-71 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-27.202
Cour de cassationLe salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération. Il en résulte que, si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-15.221
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.095
Cour de cassationelle-même mais par le directeur des opérations régionales du groupe Elior ; que dès lors que la décision de licenciement a été prise indiscutablement au niveau du groupe dont dépendait la société Eliance Aéroport de Strasbourg, que le salarié s'est vu proposer un congé de reclassement, mesure qui est applicable à partir de 1000 salariés selon l'article L 1233-71 du Code du travail, et que le groupe se présente lui-même sur son site comme « une entreprise responsable » employant 67 500 collaborateurs et exploitant 14 000 restaurants et points de vente, l'existence d'une unité économique et sociale ne peut être sérieusement contestée ; que le fait que ses activités puissent être différentes selon le type de restauration n'est pas par lui-même suffisant pour remettre en cause cette analyse ; que la division des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.324
Cour de cassationde 1 000 salariés et que cette dernière était tenue de proposer aux salariés licenciés un congé de reclassement, sans rechercher si compte tenu de sa nature juridique, de ses statuts ou de son financement, elle pouvait être considérée comme une société dominée par la fédération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-71 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-71
Méthode et périmètre
Source et précautions
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