Code du travail
Article L. 1233-69 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1233-69
L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 , sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 . Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations. Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-69
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-17.455
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de six mois les indemnités de chômage versées au salarié, avec intérêts de droit à compter de la décision, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327
Cour d'appelDIT que la demande indemnitaire doit produire intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, ce avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 ; Ordonne le remboursement par la SARL [W], Autheman et Associés aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame [G] [W] dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 novembre 2020, 17/09862
Cour d'appelà compter du 16 mars 2017, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne le remboursement par la SCP JJ Eyrolles C. André Eyrolles aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [Y] [X] [S] dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Condamne la SCP JJ Eyrolles C.André Eyrolles aux dépens d'appel, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle Emploi PACA. Le greffier, Le Président,
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-19.479
Cour de cassationde l'intégralité de sa demande d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaires, au motif que l'indemnité compensatrice de préavis ne serait pas due dès lors que Mme J... a adhéré à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel, qui a dit le licenciement nul suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, a violé cette dernière disposition, ensemble l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1234-1 du même code ; 2°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher, à tout le moins si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-67 et L.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795
Cour d'appelEn l'état de ces éléments, le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi sera indemnisé par l'allocation de la somme de 60 000 euros. L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, sous déduction toutefois de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; en effet, en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devient elle même sans cause.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10464
Cour d'appelEn application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le CSP étant sans cause, il y a lieu d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail. L'équité commande d'allouer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'employeur, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333
Cour de cassationà la suite d'accusations infondées de vols et légalement justifié sa décision. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors « qu'il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'employeur n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.972
Cour de cassationemployeur à cet organisme lors de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle. AUX MOTIFS QUE en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées au salarié sous déduction de la contribution prévu par l'article L. 1233-69 du code du travail.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00943
Cour d'appelS'agissant de la contrainte concernant Mme J... T... La contrainte du 30 juin 2017 signifiée le 25 septembre 2017 pour la somme de 2379,52 euros au titre d'un contrat de sécurisation professionnelle concernant Mme J... T..., majorations de retard comprises, vise une mise en demeure du 26 novembre 2016. Pôle emploi produit cette mise en demeure qui mentionne expressément l'article L 1233-69 du code du travail relatif à la participation de l'employeur au financement d'un contrat de sécurisation professionnelle concernant son ancienne salariée, Mme J... T... à compter du 19 mars 2016 ; cette mise en demeure a été adressée à l'EURL EPS Marshall par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 1er décembre 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-17.808
Cour de cassationau regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société SFFE ET à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Q... dans la limite de trois mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.550
Cour de cassationet des congés payés afférents ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que « l'employeur n'est tenu à l'obligation du préavis que dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause en raison de l'absence de motif économique de licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.203
Cour de cassationobservations sur ce point ; Qu'en s'abstenait de le faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Que la cour d'appel, après avoir dit le contrat de sécurisation professionnelle sans cause, a condamné la société Les nuances du midi à rembourser à Pôle emploi l'intégralité des indemnités chômage payées à Monsieur X... dans la limite de deux mois ; Qu'en statuant de la sorte, sans déduire les contributions déjà versées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L.
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