Code du travail
Article L. 1233-69 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1233-69
L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 , sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 . Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations. Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-69
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.120
Cour de cassationprofessionnelle le 10 avril 2015 ; qu'il a contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 février 2020, 18/03187
Cour d'appelse prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 étant affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-21.726
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040
Cour de cassationsalariés entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en disant que la société [...] était tenue de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage perçues par les salariés défendeurs aux pourvois entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite d'un mois, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées, ensemble celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-20.470
Cour de cassationle bulletin de salaire du mois de juillet 2014 et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt, et de l'AVOIR condamnée, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'à supposer que le motif économique tiré de la réorganisation de la société pour sauvegarder la compétitivité de la société soit avéré, l'employeur n'établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, telle que prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-20.471
Cour de cassationde préavis et 1 088,18 euros au titre des congés payés afférents, et de l'AVOIR condamnée, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'à supposer que le motif économique tiré de la réorganisation de la société pour sauvegarder la compétitivité de la société soit avéré, l'employeur n'établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, telle que prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-22.336
Cour de cassationcompensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'AVOIR condamné la société QJ... à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à chaque salarié dans la limite de six mois, le cas échéant sous déduction de la contribution déjà versée à l'organisme intéressé au titre du contrat de sécurisation professionnelle prévue par l'article L. 1233-69 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel celle-ci intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante, dans les conditions définies par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-17.415
Cour de cassationla rupture du contrat de travail ; que comme décidé à bon droit par les premiers juges, l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 sur le remboursement par l'employeur à pôle emploi des indemnités de chômage verses à la salariée dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 ; que le licenciement pour motif économique de Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-16.316
Cour de cassationles sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Buronomic à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées aux salariés au jour de l'arrêt sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.845
Cour de cassationil convient de condamner la société PGP à lui verser par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte qu'il y a lieu à compensation entre les sommes que l'employeur a versées, sans cause, au Pôle emploi pour le financement de l'allocation spécifique de reclassement en application de l'article L 1233-69 du code du travail, et celles qu'il doit au titre de sa condamnation à rembourser les allocations chômage versées au salarié ; qu'en condamnant la société Les Publications Grand Public à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.760
Cour de cassationla somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Artmadis à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. E... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
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