Code du travail
Article L. 1233-69 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1233-69
L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 , sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 . Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations. Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-69
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.962
Cour de cassationau jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.106
Cour de cassation, dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.066
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser les allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245
Cour de cassation[E] les sommes de 30 526,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Matisav à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] depuis la rupture de son contrat de travail et ce dans la limite de six mois de prestations, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.390
Cour de cassationde son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de deux mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-14.259
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.225
Cour de cassationLa contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03702
Cour d'appelbrut de 2 793 euros. La société Mil's sera en conséquence condamnée à payer à M. [W] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré infirmé en ce sens. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application des articles L. 1233-69 et L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution versée par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 février 2021, 19/01185
Cour d'appelorganismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 3 mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd en partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 2.200 €, compte tenu de l'aide juridictionnelle partielle de 25 % dont il bénéficie.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/02162
Cour d'appelElle reste donc redevable des trois mois de salaire, soit 10 260 € et 1 026 € de congés payés, versés au titre de la participation de l'employeur au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle. Par ailleurs, pour le même motif, l'employeur est tenu de rembourser, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. - Sur la priorité de réembauche Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-50.015
Cour de cassationL'association fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage éventuellement servies par Pôle emploi au salarié dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-50.020
Cour de cassationL'association fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser les indemnités chômage éventuellement servies par Pôle emploi au salarié dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de M. W...
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