Code du travail

Article L. 1233-69 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées171
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-69

171 décisions
73

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé et que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. L'article L.1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, applicable à la date du licenciement de Mme [O], dispose que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.

Condamnation : 24 838 €Licenciement+13
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.352

Cour de cassation

a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'article L. 1233-67, alinéas 2 et 3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'article L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 3253-8 3° du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, la garantie des institutions de garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.576

Cour de cassation

1233-67 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Recevabilité du moyen 9. Le moyen, qui n'est pas contraire à la règle de droit exprimée par l'arrêt de cassation qui a saisi la cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué, est recevable. Bien fondé du moyen Réponse de la Cour Vu l'article 625 du code de procédure civile et les articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail dans leur rédaction antérieur à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 : 10. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents. 11.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

; que pour débouter néanmoins le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a réglé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle et qu'il convient de tenir compte des sommes dont il n'est pas contesté qu'elles ont déjà été versées à Pôle Emploi conformément à l'article L 1233-69 du code du travail à titre de contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et qui représentent l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à M. [J] pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.705

Cour de cassation

licenciement au jour des arrêts dans la limite de six mois d'indemnités chômage, alors « qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148

Cour de cassation

à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.729

Cour de cassation

; que seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en retenant que l'indemnité de préavis n'était pas due en considération de ce que l'exposant avait reçu de Pôle emploi l'indemnité prévue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt prononcé le 24 janvier 2020 rectifié par l'arrêt prononcé le 31 janvier 2020 d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE M.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.636

Cour de cassation

de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.616

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique est injustifié, de la condamner à verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et au titre des frais irrépétibles, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et après déduction de la contribution prévue à l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

de la créance au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en déduisant en l'espèce des sommes dues au salarié au titre du préavis l'indemnité correspondant au préavis versée au pôle emploi par l'employeur dans le cadre de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69, dans sa version applicable au litige, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 7.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.896

Cour de cassation

1235-4 et L. 1235-5 du code du travail Alors que, d'autre part, en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est certes tenu de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées au salarié, mais sous déduction de la contribution versée en application de l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 1233-69 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° V 20-13.898 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [K].

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.638

Cour de cassation

et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d'avoir ordonné à l'association ODEL VAR de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de quatre mois et sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

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