Code du travail

Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées346
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-67

346 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.000

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Doit en conséquence être approuvée l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, retient que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-12.873

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.483

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 8.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.485

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 7.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.486

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 7.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.041

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause : 5.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.121

Cour de cassation

D'autre part, le moyen est né de la décision attaquée qui a retenu l'existence de postes disponibles en raison du recours à des contrats à durée déterminée avant et immédiatement après le licenciement du salarié. 7. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 1233-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L. 1233-67 du code du travail, et l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 : 8.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-16.542

Cour de cassation

[X], sachant qu'il allait prochainement créer des postes en rapport avec la qualification de M. [X] et embaucher dans sa filiale tunisienne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L. 1233-67 du même code et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 : 11.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.637

Cour de cassation

dont il résultait que la salariée avait été informée de la cause économique de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 19 juin 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.289

Cour de cassation

; qu'en statuant par ce motif impropre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un écrit énonçant un motif de licenciement remis ou adressé par l'employeur au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 6.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.352

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire et en refusant de tenir compte de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'article L. 1233-67, alinéas 2 et 3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'article L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 3253-8 3° du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : 5.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14.282

Cour de cassation

au taux légal à compter de la citation, quand elle ne retenait pas l'absence de motif économique du licenciement de Mme [W] [C] et quand il résultait de ses constatations que le préavis auquel Mme [W] [C] aurait eu droit était de deux mois et que Mme [W] [C] avait une ancienneté supérieure à un an, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 4. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice. 5.

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