Code du travail

Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées346
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-67

346 décisions
49

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137

Cour d'appel

Ce délai n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la règle de l'unicité de l'instance n'étant pas applicable en l'espèce s'agissant d'une instance introduite le 7 septembre 2018 devant le Conseil de prud'hommes de Nantes, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.304

Cour de cassation

la parfaite connaissance du motif économique du licenciement envisagé avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 20/02605

Cour d'appel

délai de prescription (en ce sens, 3e Civ., 14 février 1990, pourvoi n° 88-18.422, Bull. 1990 III n° 50). Or, la rupture étant intervenue le 30 juin 2017 à la suite de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, la régularisation dont se prévaut Mme [O] [M] est intervenue après l'expiration du délai d'un an prescrit par l'article L. 1233-67 du code du travail (cf. Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-17.707, FS, P + B et Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-18.322, FR, P + B). Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'acte introductif d'instance était nul et insusceptible de régularisation.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388

Cour de cassation

'il ne répondait pas aux exigences de motivation de l'article L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, le premier en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1233-66 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.784

Cour de cassation

1235-16 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. L'employeur ayant manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en proposant le contrat de sécurisation professionnelle, ne peut renoncer à cette rupture qu'avec l'accord exprès du salarié. 7.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-12.485

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment celui prévu à l'article L. 1233-67. Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.315

Cour de cassation

le motif économique précis ayant conduit à la rupture de son contrat de travail avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code travail et des articles L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur rédaction modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7.

58

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 20/03203

Cour d'appel

corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1 et L 1152-1 et L 1153-1 et que ces dispositions ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail et notamment à ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7, L 1237-14 et L 1237-19-8 ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5. Les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Condamnation : 200 €Licenciement+6
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.161

Cour de cassation

« en raison de mesures de compression des effectifs nécessitées par les graves difficultés économiques que connaît l'association », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles, L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.162

Cour de cassation

« en raison de mesures de compression des effectifs nécessitées par les graves difficultés économiques que connaît l'association », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles, L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code. Le greffier de chambre

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