Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.576
Cour de cassation; qu'en refusant à la salariée le bénéfice de l'intégralité de l'indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, sans tenir compte de ce qu'il avait été irrévocablement jugé, par arrêt du 21 juin 2016, que la rupture intervenue le 24 février 2011 par l'effet de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Recevabilité du moyen 9. Le moyen, qui n'est pas contraire à la règle de droit exprimée par l'arrêt de cassation qui a saisi la cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué, est recevable. Bien fondé du moyen Réponse de la Cour Vu l'article 625 du code de procédure civile et les articles L. 1233-67 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516
Cour de cassationdu code du travail à titre de contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et qui représentent l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à M. [J] pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail : 20.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.729
Cour de cassation; qu'en retenant que la lettre du 14 mai 2013 comportait l'énoncé d'un motif économique, tout en relevant qu'il n'y était fait mention que d'une réorganisation dans le but de sauvegarder la compétitivité et la pérennité de l'entreprise et de la suppression du poste de l'intéressé, sans donner d'éléments précis sur la situation économique et comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.028
Cour de cassation; que le licenciement prononcé dans ces conditions repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes subséquentes y compris celle relative au droit individuel à la formation en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023
Cour de cassation; que le licenciement prononcé dans ces conditions repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes subséquentes y compris celle relative au droit individuel à la formation en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924
Cour de cassationde licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BSB Transport à régler à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 000 euros de congés payés afférents ; Aux motifs que s'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.470
Cour de cassationqu'ils avaient adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant de recevoir la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la lettre les informant, à titre conservatoire, du motif économique justifiant le prononcé de leur licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262
Cour de cassationêtre déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en déduisant en l'espèce des sommes dues au salarié au titre du préavis l'indemnité correspondant au préavis versée au pôle emploi par l'employeur dans le cadre de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69, dans sa version applicable au litige, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.047
Cour de cassationJe vous prie de croire... ». Sur la connaissance du motif économique lors de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle : L'article L. 1233-66 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de proposer un contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement économique. L'article L. 1233-67 du même code ajoute que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.793
Cour de cassationpermettait pourtant pas de connaître la cause économique à l'origine de la suppression du poste du salarié, faute de préciser si la transmission par voie électronique est consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'information donnée au salarié avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n'avait pas été insuffisante, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500
Cour de cassationLe premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; qu'en l'espèce, la prescription ne s'applique pas au regard des conséquences d'un accident du travail ; que l'article L.
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