Code du travail

Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées264
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-62

264 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706

Cour de cassation

, faisant ainsi ressortir l'insuffisance de ces mesures ; qu'elle a pu en déduire que le plan ne répondait pas aux exigences légales ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail et L. 1235-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié pour motif économique, et condamner l'employeur à payer à l'intéressé une somme en application de l'article L. 1235-11, dernier alinéa, du code du travail, l'arrêt retient que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi était affectée en application de l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.625

Cour de cassation

les salariés médecins de l'aide d'une cellule de reclassement, qu'il ne prévoyait rien pour les salariés âgés ou pour favoriser l'alternative à l'emploi salarié, et rien pour les salariés présentant des caractéristiques professionnelles rendant leur reclassement difficile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62, L. 1233-61, alinéa 2, et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-25.534

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par un motif infondé et inopérant, car quand bien même il s'avérerait rétrospectivement que les postes disponibles n'auraient pas pu être proposé à certains salariés en particulier, il n'en demeure pas moins que ces postes étaient disponibles au sein du groupe et qu'ils devaient par conséquent - et pour cette seule raison - être mentionnés dans le plan de sauvegarde pour l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-10.766

Cour de cassation

Ayant constaté qu'une société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel justifie sa décision de rejet de la demande des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.669

Cour de cassation

Lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.882

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° S 14-12.882 à n° D 14-12.893 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le groupe Rexam a pour activité la fabrication d'emballages pour produits de consommation et que la société Rexam Beverage Can Europe and Asia (Rexam BCE), spécialisée dans la fabrication de boîtes pour boissons, est implantée à Gravelines depuis 1991 ; que dans la perspective de la fermeture du site, un accord de méthode a été approuvé par le personnel et le comité d'entreprise en 2009 et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre; que M. X... et onze autres salariés, licenciés au début de l

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364

Cour de cassation

En l'espèce il est produit au débat un document établi par le liquidateur en date du 3 août 2009 intitulé : " Sarl Sudisolec consultation articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail ". Ce document qui tient lieu de plan de sauvegarde pour l'emploi est comme l'ont relevé les premiers juges insuffisant au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.530

Cour de cassation

X..., engagé à compter du 1er janvier 1996 en qualité de journaliste par la société Nouvelle République du Centre Ouest, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 2009 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61 et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.895

Cour de cassation

; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, quand elle constatait que le plan de sauvegarde de l'emploi se bornait à prévoir que tous les postes disponibles au sein du groupe REXAM seraient recensés et portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-61 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-28.409

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 juin 2005 en qualité de secrétaire par la société Paramat appartenant au groupe Euromedis, a été licenciée le 23 novembre 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif ; Attendu que pour déclarer nuls le plan de sauvegarde de l'emploi et le licenciement subséquent de la salariée, l'arrêt retient, d'une part, que ce plan ne contient aucune indication sur les possibilités de reclassement à l'étranger, alors que le site internet du groupe Euromedis décrit une

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.616

Cour de cassation

de contrats intervenues et de l'évolution des métiers, d'envisager de nouvelles suppressions de postes, tel étant le sens des propos du président du CE le 28 janvier 2010 : « il n'y a pas de garantie car dans la vie économique, il n'y a pas de garantie possible », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.621

Cour de cassation

de contrats intervenues et de l'évolution des métiers, d'envisager de nouvelles suppressions de postes, tel étant le sens des propos du président du CE le 28 janvier 2010 : « il n'y a pas de garantie car dans la vie économique, il n'y a pas de garantie possible », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.

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