Code du travail
Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1233-62
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-62
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172
Cour de cassatione-marketing, 3) les cinq postes d'attachés commerciaux itinérants (3 remplacements et 2 nouveaux), 4) trois postes d'attachés commerciaux sédentaires au siège en CDD, 5) un poste d'assistant administratif polyvalent, 6) les postes disponibles sur les villages ; que pour satisfaire aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.175
Cour de cassationde 7 mois et un poste toujours aux Karellis et toujours en qualité de responsable d'entretien 2 en CDD saisonnier de 7 mois, étant rappelé qu'avant son licenciement Monsieur X... était responsable de l'entretien à temps complet dans ce même village de vacances ; que pour satisfaire aux exigences de l'article L. 123 3-61 du code du travail et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.743
Cour de cassationdes salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sitindustries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.749
Cour de cassationdes salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sitindustries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.758
Cour de cassationdes salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sitindustries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.748
Cour de cassationdes salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sit Industries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.157
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés protégés, ont été licenciés pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts, notamment en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-14.831
Cour de cassationou du groupe dont elle dépend mais au regard du secteur d'activité dans lequel évoluait le salarié » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité « acier » du groupe Thyssenkrupp auquel appartenait la société Isocab, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.852
Cour de cassation, ainsi que l'y invitait pourtant M. X... qui se prévalait dans ses conclusions d'appel de la dimension internationale du groupe, s'il n'existait pas des possibilités de reclassement dans des sociétés du groupe situées à l'étranger qui auraient dû être envisagées par le PSE, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1233-4-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la violation par la la société ISS Logistique et Production de son obligation de reclassement, AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre du non respect de l'obligation de reclassement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.031
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031
Cour de cassationde leurs conditions de travail et non une modification de leur contrat de travail et que dès lors, les licenciements n'ont pas, sauf abus, à être prononcés pour motif économique et que ces salariés n'ont pas vocation à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705
Cour de cassation, faisant ainsi ressortir l'insuffisance de ces mesures ; qu'elle a pu en déduire que le plan ne répondait pas aux exigences légales ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail et L. 1235-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié pour motif économique, et condamner l'employeur à payer à l'intéressé une somme en application de l'article L. 1235-11, dernier alinéa, du code du travail, l'arrêt retient que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi était affectée en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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