Code du travail

Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées272
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-62

272 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172

Cour de cassation

e-marketing, 3) les cinq postes d'attachés commerciaux itinérants (3 remplacements et 2 nouveaux), 4) trois postes d'attachés commerciaux sédentaires au siège en CDD, 5) un poste d'assistant administratif polyvalent, 6) les postes disponibles sur les villages ; que pour satisfaire aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail et de l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.175

Cour de cassation

de 7 mois et un poste toujours aux Karellis et toujours en qualité de responsable d'entretien 2 en CDD saisonnier de 7 mois, étant rappelé qu'avant son licenciement Monsieur X... était responsable de l'entretien à temps complet dans ce même village de vacances ; que pour satisfaire aux exigences de l'article L. 123 3-61 du code du travail et de l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.743

Cour de cassation

des salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sitindustries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.749

Cour de cassation

des salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sitindustries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.758

Cour de cassation

des salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sitindustries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.748

Cour de cassation

des salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sit Industries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.157

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés protégés, ont été licenciés pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts, notamment en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-14.831

Cour de cassation

ou du groupe dont elle dépend mais au regard du secteur d'activité dans lequel évoluait le salarié » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité « acier » du groupe Thyssenkrupp auquel appartenait la société Isocab, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.852

Cour de cassation

, ainsi que l'y invitait pourtant M. X... qui se prévalait dans ses conclusions d'appel de la dimension internationale du groupe, s'il n'existait pas des possibilités de reclassement dans des sociétés du groupe situées à l'étranger qui auraient dû être envisagées par le PSE, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1233-4-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la violation par la la société ISS Logistique et Production de son obligation de reclassement, AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre du non respect de l'obligation de reclassement M. X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.031

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031

Cour de cassation

de leurs conditions de travail et non une modification de leur contrat de travail et que dès lors, les licenciements n'ont pas, sauf abus, à être prononcés pour motif économique et que ces salariés n'ont pas vocation à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705

Cour de cassation

, faisant ainsi ressortir l'insuffisance de ces mesures ; qu'elle a pu en déduire que le plan ne répondait pas aux exigences légales ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail et L. 1235-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié pour motif économique, et condamner l'employeur à payer à l'intéressé une somme en application de l'article L. 1235-11, dernier alinéa, du code du travail, l'arrêt retient que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi était affectée en application de l'article L.

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