Code du travail

Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées272
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-62

272 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.480

Cour de cassation

qu'aucune offre de reclassement concrète et individualisée entraînant un reclassement effectif n'était proposée ; qu'en se fondant ainsi sur le seul contenu des offres de reclassement, sans même analyser les mesures du plan relatives au reclassement interne des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ; 2.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.266

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.267

Cour de cassation

de production de sa filiale et ait participé à la mise en oeuvre concrète des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.270

Cour de cassation

de production de sa filiale et ait participé à la mise en oeuvre concrète des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.481

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une perte totale d'autonomie d'une filiale par une immixtion permanente des sociétés du groupe dans sa gestion économique, technique et administrative ainsi que dans la gestion de ses ressources humaines, notamment par la centralisation des recrutements au niveau du groupe, peut en déduire qu'il existe entre les sociétés holding du groupe et la filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.554

Cour de cassation

ou à en réduire le nombre, leur caractère non significatif est, toutefois, aggravé par le fait que le PSE n'offrait guère d'autre alternative aux salariés que celle de les accepter au regard des autres mesures de reclassement proposées dans le plan ; Considérant que parmi les mesures de reclassement qu'il cite - même de façon non limitative - l'article L 1233-62 du code du travail énonce, au premier chef, « les actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sous réserve de l'accord des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure » ; Que le plan - qui, pour répondre à son objet, doit, plus généralement, contenir, à peine de nullité, des indications précises et concrètes, quant aux mesures…

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.746

Cour de cassation

réelle ; que la Cour d'appel a énoncé que le plan comprenait des mesures spécifiques pour la protection de l'emploi des salariés âgés de plus de 50 ans, tout en retenant la seule existence d'une cellule de reclassement susceptible de bénéficier aux seniors ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs erronés, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-61, L.1233-62 et L.1235-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur K... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.938

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, 5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.939

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, 5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.038

Cour de cassation

mesures possibles telles que des actions de reclassement interne et externe, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail, le passage au temps partiel, l'organisation de formation d'adaptation ou de conversion, qu'elle a ainsi méconnu les exigences s'imposant à l'employeur et a violé les dispositions des articles L. 1233-4-1, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que soixante-cinq emplois sur cent huit étaient supprimés et analysé les différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a estimé suffisantes au regard de leur nature et des moyens dont disposait l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que celui-ci répondait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de chaque pourvoi : Vu les articles L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.115

Cour de cassation

Justifie sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'indemnité complémentaire de licenciement avait bénéficié à tous les salariés compte tenu de leur âge et de leur ancienneté, retient que son plafonnement forfaitaire reposait sur la volonté de l'employeur de privilégier les salariés percevant de bas salaires et reposait dès lors sur des raisons objectives et pertinentes

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