Code du travail
Article L. 1233-57-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1233-57-2
L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16 , L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-57-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.567
Cour de cassationou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ; Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : « L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.568
Cour de cassation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ; Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose quant à lui que « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101
Cour de cassationdu 16 septembre 2014, n'a pas été rectifiée, la cour ne saurait faire en l'espèce, application de l'article L. 1235-16 précité, et allouer en conséquence l'indemnité requise » (arrêt, p. 7) ; Alors que selon l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 novembre 2018, 18/05657
Cour d'appeldans un débat de fond portant sur l'existence même du motif économique de la rupture dans la mesure où le transfert légal du contrat de travail évite précisément la suppression ou la transformation de l'emploi et n'emporte aucune modification de ses éléments essentiels. Il doit être en outre rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 1233-57-2 du code du travail, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 novembre 2018, 18/05662
Cour d'appeldans un débat de fond portant sur l'existence même du motif économique de la rupture dans la mesure où le transfert légal du contrat de travail évite précisément la suppression ou la transformation de l'emploi et n'emporte aucune modification de ses éléments essentiels. Il doit être en outre rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 1233-57-2 du code du travail, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01678
Cour d'appeldans un débat de fond portant sur l'existence même du motif économique du licenciement dans la mesure où le transfert légal du contrat de travail évite précisément la suppression ou la transformation de l'emploi et n'emporte aucune modification de ses éléments essentiels. Il doit être en outre rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 1233-57-2 du code du travail, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01693
Cour d'appeldans un débat de fond portant sur l'existence même du motif économique du licenciement dans la mesure où le transfert légal du contrat de travail évite précisément la suppression ou la transformation de l'emploi et n'emporte aucune modification de ses éléments essentiels. Il doit être en outre rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 1233-57-2 du code du travail, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-13.414
Cour de cassationIl appartient à l'administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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