Code du travail
Article L. 1233-57-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1233-57-2
L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16 , L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-57-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.947
Cour de cassationEn l'absence de toute procédure de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier l'incidence de la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) quant à la validité des licenciements, dès lors qu'il est soutenu devant elle que les licenciements auraient été décidés au niveau de cette UES, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.519
Cour de cassationIl est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que le licenciement des salariés défendeurs aux pourvois est nul et d'AVOIR condamné la société Pagesjaunes à verser à chacun des salariés défendeurs au pourvoi une indemnité au visa de l'article L. 1235-11 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « L'adoption, la validation et l'annulation d'un PSE étaient régies, à l'époque du licenciement, par les dispositions du code du travail suivantes : - l'article L. 1233-57-2 aux termes duquel l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1º Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.608
Cour de cassationM... est nul et d'AVOIR condamné la société Pagesjaunes à verser à M. M... la somme de 72.000 euros d'indemnité pour licenciement nul au visa de l'article L. 1235-11 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « L'adoption, la validation et l'annulation d'un PSE étaient régies, à l'époque du licenciement, par les dispositions du code du travail suivantes : - l'article L. 1233-57-2 aux termes duquel l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1º Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2º La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.415
Cour de cassation1235-10 du code du travail qui dispose que « dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-17.506
Cour de cassationEn conséquence, les actions individuelles des salariés licenciés sur le fondement des articles L 1235-10, 11 et 16 du code du travail doivent être introduites dans le délai de 12 mois à compter de la date de la notification de leurs licenciements. L'article L 1235-16 du code du travail dispose que : L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.200
Cour de cassation; qu'en décidant que la question de savoir si les contrats de travail des salariés du GIE PMH auraient dû être transférés au GIE PMU en application de l'article L. 1224-1 du code du travail relevait de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-24-4, L. 1233-57-5, L. 1233-57-4 et L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1233-57-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, et L. 1235-7-1 du code du travail que, dans le cas d'un licenciement collectif pour lequel l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée notamment de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229
Cour de cassationSi, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-40.036
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement économique collectif - Code du travail - Article L. 1235-16 - Liberté d'entreprendre - Principe de responsabilité - Droit de proportionnalité des sanctions et des peines - Principes d'égalité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887
Cour de cassationSelon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.878
Cour de cassationmajoritaire requis par les dispositions de l'article L.1233-24-1 pour pouvoir être validé par l'autorité administrative. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-10 al 2 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce, « en cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L.1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L.1233-61, la procédure de licenciement est nulle ».
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Méthode et périmètre
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