Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées1 942
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 942 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-13.599

Cour de cassation

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.393

Cour de cassation

que l'employeur ne justifiait pas que « ce courrier (adressé à la commission territoriale de l'emploi compétente) ait été accompagné de renseignements personnalisés au sujet des salariés concernés par le licenciement, notamment de M. U... (identité, âge, ancienneté, fonctions occupées, salaire...) », la Cour d'appel qui a ajouté au texte a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, tel qu'applicable à la cause. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION La société Foretec fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. B... U...

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.650

Cour de cassation

Qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail signé par C... A... le 23 juin 2010 qu'elle occupait un poste de chargé de projet ; qu'il n'est pas contesté que cinq postes de chargé ont bien été supprimés sur les six existant ; qu'il est indifférent que les tâches effectuées par C... A... auprès du comité d'entreprise n'aient pas été supprimées ; Qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la société Arc France lui a proposé une seule offre de reclassement sur un poste d'assistant administratif ressources humaines, classification ETAM coefficient 200, que la salariée n'a pas acceptée; que sans contester la disponibilité des postes figurant en annexe 1 de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015 au titre des postes créés, l'appelante affirme que C... A...

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.275

Cour de cassation

; qu'en toute hypothèse, avant imputation des charges du siège, le résultat de l'exercice de l'agence de Reims était au 31 décembre 2013, de – 10 866,97 euros alors qu'il était compris entre – 3 616,48 euros et 221 000,15 euros pour les autres agences ; qu'au vu de ces éléments, le motif économique du licenciement est donc établi ; que Mme I... soutient ensuite que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1233-4 du code du travail au motif qu'elle n'a pas bénéficié de la formation qui aurait pu lui permettre de s'adapter à l'évolution de son emploi ; qu'or l'évolution de son emploi n'est pas en cause puisqu'au titre de la réorganisation seul le lieu de travail était modifié, l'emploi n'étant pas modifié ; que Mme I...

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.400

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la société BASF Beauty Care Solutions France de son obligation de reclassement et d'AVOIR condamné la société BASF Beauty Care Solutions France à payer au salarié la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « L'article L1233-4 du code du travail dispose que " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.725

Cour de cassation

l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le juge doit donc rechercher si la réorganisation est décidée pour sauvegarder la compétitivité ; qu'il lui appartient en conséquence de dégager les éléments de nature à caractériser la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, le…

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-20.470

Cour de cassation

à celui de l'arrêt, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'à supposer que le motif économique tiré de la réorganisation de la société pour sauvegarder la compétitivité de la société soit avéré, l'employeur n'établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, telle que prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail ; que c'est à tort en effet que la SARL Graphito Création considère avoir proposé au salarié des offres de reclassement précises, ce que conteste au demeurant M. K... S... ; qu'en effet, dans le courrier adressé au salarié le 13 juin 2014, à l'exception du poste de responsable de zone sur Avignon qui lui avait déjà été proposé le 26 mars 2014 dans le cadre de l'article L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-20.471

Cour de cassation

à celui de l'arrêt, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'à supposer que le motif économique tiré de la réorganisation de la société pour sauvegarder la compétitivité de la société soit avéré, l'employeur n'établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, telle que prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail ; que c'est à tort en effet que la SARL Graphito Création considère avoir proposé au salarié des offres de reclassement précises, ce que conteste au demeurant Mme Y... R... ; qu'en effet, dans le courrier adressé à la salariée le 13 juin 2014, à l'exception du poste d'infographiste sur Avignon qui lui avait déjà été proposé le 26 mars 2014 dans le cadre de l'article L.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.892

Cour de cassation

avec ses besoins" ; qu'en déclarant cette offre insatisfaisante en raison des réserves ainsi formulées sans rechercher si elles n'étaient pas justifiées par l'obligation de proposer ces postes à tous les salariés inclus dans le licenciement susceptibles de les occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.637

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAM Cosmetic Laboratories aux sommes de 2 840 € au titre des commissions manquantes sur le chiffre d'affaires réalisé en 2012 et 1 276 € au titre des commissions manquantes sur le chiffre d'affaires réalisé en 2013 et 15 288 € au titre des articles L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'appelant critique le premier juge, pour avoir jugées fondées les demandes de commissions formées par le salarié le 10 avril 2013, au motif que ni l'employeur ni le syndic n'auraient répondu de façon précise et objective aux arguments chiffrés présentés par l'intimé, estimant qu'un défaut de réponse à une réclamation ne suffit pas à en établir le…

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.985

Cour de cassation

2014, au titre de l'obligation de reclassement, était assorti de conditions financières différentes de celles afférentes au même poste proposé dans le courrier du 25 septembre 2014, au titre de la modification du contrat de travail, pour en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-16.341

Cour de cassation

de MM. J..., V..., B..., T..., P..., O..., L..., C... et du syndicat des métallurgistes Force ouvrière de Paris Nord-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 18-16.341, M 18-16.343, N 18-16.344, P 18-16.345, Q 18-16.346, R 18-16.347, S 18-16.348 et T 18-16.349 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagés en qualité de techniciens installation et mise en service et pour M. B... en qualité d'agent professionnel très qualifié installateur par la société Sagemcom Energy & Telecom, M. J...

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