Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 105
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.848
Cour de cassationpoint de savoir si l'employeur ne devait pas justifier de la saisine des commissions paritaires territoriales des départements de la Manche, de la Sarthe et des Hauts-de-Seine, bien que des établissements de la société MOULINEX étaient implantés dans chacun de ces trois départements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-20.491
Cour de cassationgroupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en déboutant le salarié au motif que le mandataire a consulté la société Sofrasep pour elle et ses filiales et qu'il n'a pas été trouvé de poste similaire à celui du salarié alors qu'elle avait constaté que des agents étaient recherchés pour des missions sur des escales africaines, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01732
Cour d'appelcourant. En outre, il ne peut être tiré aucune conclusion de l'existence d'un patrimoine immobilier personnel, dès lors que la société X... Z...est une personne morale distincte. La décision du conseil de prud'hommes d'Angers doit donc être confirmée en ce que l'existence d'un motif économique de licenciement a été retenue. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-27.122
Cour de cassationJean-Marc X...de ses demandes, subsidiaires, tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et tendant à la condamnation de la société Mca à lui payer la somme de 80 438, 94 euros net de Csg/ Crds à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.896
Cour de cassation; qu'ayant été convoqué le 6 septembre à un entretien préalable, le salarié a signé le 22 septembre une convention de reclassement personnalisé ; que l'employeur lui a notifié le 6 octobre 2010 son licenciement pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, s'agissant de l'obligation de reclassement, que même s'il est exact, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-16.213
Cour de cassationrésultat de -104,50 % par rapport à l'exercice 2008 qui avait enregistré un bénéfice de 118 506 euros et que l'exercice 2007 avait également connu un bénéfice de 75 427 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que Mme X... fait justement remarquer que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail le 20 juillet 2010 et l'a convoquée par courrier du même jour en vue d'un entretien préalable à son licenciement, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.649
Cour de cassation; qu'en retenant, pour exonérer le liquidateur de son obligation de reclassement, " que la SARL Harpage ne faisait pas partie d'un groupe " sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation de ces deux sociétés leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850
Cour de cassation2°/ qu'en toute hypothèse, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié précédemment employé à temps plein, un poste à temps partiel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.852
Cour de cassationde production, ont été licenciés pour motif économique le 23 mars 2009, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757
Cour de cassationavec les compétences de Madame X..., notamment en matière d'enseignement », en exposant que de tels postes n'existaient pas ; qu'en adoptant néanmoins ces motifs, sans rechercher si les postes en cause existaient et étaient susceptibles d'être proposés au titre du reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail ; 3. ALORS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de ce que les critères d'ordre n'auraient pas été respectés, elle aurait violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.984
Cour de cassationDe plus, l'indication d'une corrélation entre difficultés économiques et suppressions d'un emploi permet au juge d'opérer un contrôle sur la réalité le sérieux du motif économique invoqué. En l'espèce, la société VIVACOOP ne fournit aucune explication de la raison pour laquelle elle a décidé de supprimer le poste de travail de Monsieur X... alors qu'au surplus une embauche avait été effectuée quelques semaines auparavant. Par ailleurs, selon l'article L 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-22.972
Cour de cassation; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en rappel d'indemnité de préavis pour absence de cause de la convention de reclassement personnalisé ; ALORS, D'UNE PART, QUE qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.1233-4 du Code du travail, « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'eu égard à la finalité de cette disposition, qui tend à assurer l'effectivité du droit du salarié au reclassement et la certitude de la réalité des offres de reclassement, l'écrit est le seul mode de preuve admissible ; qu'en l'espèce, il était constant que la Société TOP OFFICE n'avait été en mesure de produire aucun document écrit attestant…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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