Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.848

Cour de cassation

point de savoir si l'employeur ne devait pas justifier de la saisine des commissions paritaires territoriales des départements de la Manche, de la Sarthe et des Hauts-de-Seine, bien que des établissements de la société MOULINEX étaient implantés dans chacun de ces trois départements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L.

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-20.491

Cour de cassation

groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en déboutant le salarié au motif que le mandataire a consulté la société Sofrasep pour elle et ses filiales et qu'il n'a pas été trouvé de poste similaire à celui du salarié alors qu'elle avait constaté que des agents étaient recherchés pour des missions sur des escales africaines, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

1251

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01732

Cour d'appel

courant. En outre, il ne peut être tiré aucune conclusion de l'existence d'un patrimoine immobilier personnel, dès lors que la société X... Z...est une personne morale distincte. La décision du conseil de prud'hommes d'Angers doit donc être confirmée en ce que l'existence d'un motif économique de licenciement a été retenue. En application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-27.122

Cour de cassation

Jean-Marc X...de ses demandes, subsidiaires, tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et tendant à la condamnation de la société Mca à lui payer la somme de 80 438, 94 euros net de Csg/ Crds à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.896

Cour de cassation

; qu'ayant été convoqué le 6 septembre à un entretien préalable, le salarié a signé le 22 septembre une convention de reclassement personnalisé ; que l'employeur lui a notifié le 6 octobre 2010 son licenciement pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, s'agissant de l'obligation de reclassement, que même s'il est exact, M. X...

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-16.213

Cour de cassation

résultat de -104,50 % par rapport à l'exercice 2008 qui avait enregistré un bénéfice de 118 506 euros et que l'exercice 2007 avait également connu un bénéfice de 75 427 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que Mme X... fait justement remarquer que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail le 20 juillet 2010 et l'a convoquée par courrier du même jour en vue d'un entretien préalable à son licenciement, qu'aux termes de l'article L.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.649

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour exonérer le liquidateur de son obligation de reclassement, " que la SARL Harpage ne faisait pas partie d'un groupe " sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation de ces deux sociétés leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850

Cour de cassation

2°/ qu'en toute hypothèse, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié précédemment employé à temps plein, un poste à temps partiel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.852

Cour de cassation

de production, ont été licenciés pour motif économique le 23 mars 2009, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757

Cour de cassation

avec les compétences de Madame X..., notamment en matière d'enseignement », en exposant que de tels postes n'existaient pas ; qu'en adoptant néanmoins ces motifs, sans rechercher si les postes en cause existaient et étaient susceptibles d'être proposés au titre du reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail ; 3. ALORS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de ce que les critères d'ordre n'auraient pas été respectés, elle aurait violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-4 et L.

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.984

Cour de cassation

De plus, l'indication d'une corrélation entre difficultés économiques et suppressions d'un emploi permet au juge d'opérer un contrôle sur la réalité le sérieux du motif économique invoqué. En l'espèce, la société VIVACOOP ne fournit aucune explication de la raison pour laquelle elle a décidé de supprimer le poste de travail de Monsieur X... alors qu'au surplus une embauche avait été effectuée quelques semaines auparavant. Par ailleurs, selon l'article L 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-22.972

Cour de cassation

; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en rappel d'indemnité de préavis pour absence de cause de la convention de reclassement personnalisé ; ALORS, D'UNE PART, QUE qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.1233-4 du Code du travail, « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'eu égard à la finalité de cette disposition, qui tend à assurer l'effectivité du droit du salarié au reclassement et la certitude de la réalité des offres de reclassement, l'écrit est le seul mode de preuve admissible ; qu'en l'espèce, il était constant que la Société TOP OFFICE n'avait été en mesure de produire aucun document écrit attestant…

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