Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 105
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.748
Cour de cassationtubes et pipes aux dix-neuf filiales du groupe mentionnait l'intitulé des emplois, les catégories professionnelles et les échelons des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que par l'envoi de ces lettres, le mandataire de la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.256
Cour de cassationsans même solliciter d'entretien ou de complément d'information tel qu'il y était invité » ; qu'en affirmant que la société MJI n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au seul motif péremptoire et dénué d'analyse que les propositions précitées « ne sont pas sérieuses », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.258
Cour de cassationmême solliciter d'entretien ou de complément d'information tel qu'elle y était invité » ; qu'en affirmant que la société MJI n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au seul motif péremptoire et dénué d'analyse que les propositions précitées « ne sont pas sérieuses », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.663
Cour de cassationavait refusé trois propositions de reclassement loyales, et qu'il ne démontrait pas le contraire, pour en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement la cour d'appel qui a pris en considération une proposition de modification du contrat de travail, qui ne se confond pas avec l'obligation de reclassement, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1222-6 du code du travail et l'article L 1233-4 du même code ; 2 - Alors que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut pas être opéré dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartient ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel qui a affirmé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.530
Cour de cassation, a violé derechef les textes susvisés ; 3°/ qu'il n'appartient pas au salarié de démontrer l'inexécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. A... « ne fait pas la démonstration de ce que la société aurait failli à son obligation de reclassement », la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.647
Cour de cassationde cette dernière, la cour d'appel, qui s'est fondé sur un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir l'existence de difficultés économiques au sein du groupe Morault, auquel appartient la société Groupe des imprimeries Morault, justifiant sa restructuration pour en sauvegarder la compétitivité, a violé les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.558
Cour de cassationété saisies, sans rechercher si la société Lamberet constructions isothermes avait mis utilement en oeuvre la procédure de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, prévue par l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.661
Cour de cassationété saisies, sans rechercher si la société Lamberet constructions isothermes avait mis utilement en oeuvre la procédure de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, prévue par l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.551
Cour de cassationet de la Moselle avaient bien été saisies, sans rechercher si la société LCI avait mis utilement en oeuvre la procédure de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, prévue par l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.566
Cour de cassationété saisies, sans rechercher si la société Lamberet constructions isothermes avait mis utilement en oeuvre la procédure de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, prévue par l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.621
Cour de cassationété saisies, sans rechercher si la société Lamberet Constructions Isothermes avait mis utilement en oeuvre la procédure de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, prévue par l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.652
Cour de cassationété saisies, sans rechercher si la société Lamberet constructions Isothermes avait mis utilement en oeuvre la procédure de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, prévue par l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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