Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 106

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.017

Cour de cassation

'où il ressortait que l'employeur démontrait avoir effectué de manière sérieuse, loyale et effective la recherche de toutes les possibilités de reclassement portant sur des emplois disponibles tant au sein de l'entreprise qu'au sein des entreprises du Groupe auquel il appartient, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.031

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031

Cour de cassation

; qu'en jugeant au contraire que la clause de mobilité étant valide, les salariés, en refusant leur mutation, ont refusé une modification de leurs conditions de travail et non une modification de leur contrat de travail et que dès lors, les licenciements n'ont pas, sauf abus, à être prononcés pour motif économique et que ces salariés n'ont pas vocation à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.033

Cour de cassation

était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité au niveau du groupe ; que le juge prud'homal ne pouvant se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point ; que selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sûr un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, a défaut.et sous réserve de…

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.015

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la Selarl T...- U..., ès qualités, n'avait pas ainsi exécuté son obligation de reclassement et en ne s'étant pas prononcée sur les tentatives faites qui s'étaient avérées vaines ni sur l'existence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-4 du code de commerce, L. 1233-4 et L.

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.488

Cour de cassation

1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.032

Cour de cassation

était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité au niveau du groupe ; que le juge prud'homal ne pouvant se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point ; que selon l'article L.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705

Cour de cassation

3°/ que dans le cadre de ses recherches de reclassement, l'employeur peut valablement solliciter les autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement de tous les salariés dont le licenciement est envisagé sans avoir à ce stade à préciser le parcours de chacun d'eux, ses compétences et ses qualifications ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706

Cour de cassation

3°/ que dans le cadre de ses recherches de reclassement, l'employeur peut valablement solliciter les autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement de tous les salariés dont le licenciement est envisagé sans avoir à ce stade à préciser le parcours de chacun d'eux, ses compétences et ses qualifications ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.489

Cour de cassation

l'employeur de faire des propositions écrites, précises et individualisées ; qu'à l'audience, la SAS Semoflex indique qu'aucun des salariés n'a accepté les propositions individuelles de reclassements qu'elle leur a proposé ; que cependant aucun des postes vacants de cadre prévus au PSE n'a été proposé par écrit et individuellement à M. X... Claude, la société SAS Semoflex n'a pas respecté toutes ses obligations de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique ; que pour ce motif, le licenciement de M. X... Claude peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, mais dans la limite du secteur d'activité auquel appartient la société ;

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.625

Cour de cassation

et susceptibles d'éviter les licenciements et de faciliter le reclassement des salariés compte tenu des moyens dont disposait l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ce plan répondait aux exigences légales ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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