Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 106
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.017
Cour de cassation'où il ressortait que l'employeur démontrait avoir effectué de manière sérieuse, loyale et effective la recherche de toutes les possibilités de reclassement portant sur des emplois disponibles tant au sein de l'entreprise qu'au sein des entreprises du Groupe auquel il appartient, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.031
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031
Cour de cassation; qu'en jugeant au contraire que la clause de mobilité étant valide, les salariés, en refusant leur mutation, ont refusé une modification de leurs conditions de travail et non une modification de leur contrat de travail et que dès lors, les licenciements n'ont pas, sauf abus, à être prononcés pour motif économique et que ces salariés n'ont pas vocation à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.033
Cour de cassationétait justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité au niveau du groupe ; que le juge prud'homal ne pouvant se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point ; que selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sûr un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, a défaut.et sous réserve de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.015
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la Selarl T...- U..., ès qualités, n'avait pas ainsi exécuté son obligation de reclassement et en ne s'étant pas prononcée sur les tentatives faites qui s'étaient avérées vaines ni sur l'existence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-4 du code de commerce, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.488
Cour de cassation1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.032
Cour de cassationétait justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité au niveau du groupe ; que le juge prud'homal ne pouvant se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705
Cour de cassation3°/ que dans le cadre de ses recherches de reclassement, l'employeur peut valablement solliciter les autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement de tous les salariés dont le licenciement est envisagé sans avoir à ce stade à préciser le parcours de chacun d'eux, ses compétences et ses qualifications ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706
Cour de cassation3°/ que dans le cadre de ses recherches de reclassement, l'employeur peut valablement solliciter les autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement de tous les salariés dont le licenciement est envisagé sans avoir à ce stade à préciser le parcours de chacun d'eux, ses compétences et ses qualifications ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.489
Cour de cassationl'employeur de faire des propositions écrites, précises et individualisées ; qu'à l'audience, la SAS Semoflex indique qu'aucun des salariés n'a accepté les propositions individuelles de reclassements qu'elle leur a proposé ; que cependant aucun des postes vacants de cadre prévus au PSE n'a été proposé par écrit et individuellement à M. X... Claude, la société SAS Semoflex n'a pas respecté toutes ses obligations de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique ; que pour ce motif, le licenciement de M. X... Claude peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, mais dans la limite du secteur d'activité auquel appartient la société ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.625
Cour de cassationet susceptibles d'éviter les licenciements et de faciliter le reclassement des salariés compte tenu des moyens dont disposait l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ce plan répondait aux exigences légales ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.338
Cour de cassationprise avant même l'entretien préalable alors qu'il était établi que ce dernier avait refusé d'être intégré dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique qui devait avoir lieu quelques semaines plus tard ; qu'il est également démontré que l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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