Code du travail
Article L. 1233-4-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1233-4-1
Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur.L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07982
Cour d'appelen vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, c'est à dire limité aux emplois situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Elle a ensuite prévu, s'agissant des recherches de reclassement hors du territoire national, de faire application des dispositions nouvelles des articles L.1233-4-1 et D.1233-2-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 24/00163
Cour d'appelLe reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.130
Cour de cassationles motifs inopérants pris que ce degré de précision aurait été suffisant, les salariés n'avaient pu renoncer de manière éclairée à un reclassement à l'étranger et que l'employeur restait tenu à leur égard de son obligation de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015. » Réponse de la Cour 10. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.134
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur avait informé les salariés qui avaient accepté une mobilité au Canada ne pas avoir identifié de poste au sein du groupe dans ce pays sans répondre au moyen pris de ce que le questionnaire mobilité ne permettait pas aux salariés de répondre en connaissance de cause en ce qu'il mentionnait les pays et non les sites d'implantation la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015. » Réponse de la Cour 10. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.136
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que les salariés avaient accepté une mobilité à l'international mais n'avaient pas le niveau langue requis pour occuper les postes de reclassement identifiés sans répondre au moyen pris de ce que le questionnaire mobilité ne permettait pas aux salariés de répondre en connaissance de cause en ce qu'il mentionnait les pays et non les sites d'implantation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015. » Réponse de la Cour 10. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.183
Cour de cassationensuite à son employeur ne plus être intéressé par des postes à l'international, sans répondre au moyen pris de ce que le questionnaire mobilité ne permettait pas aux salariés de répondre en connaissance de cause en ce qu'il mentionnait les pays et non les sites d'implantation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.809
Cour de cassationprésumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que le salarié, qui avait indiqué par écrit du 24 janvier 2014, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.460
Cour de cassation1233-57-2, lorsque le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est déterminé par un accord collectif majoritaire, l'administration doit s'assurer de la présence, dans le plan, des mesures de reclassement interne et externe prévue aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail et que le plan ne déroge pas aux obligations résultant des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; qu'en conséquence, sous couvert de se prononcer sur la conformité des offres de reclassement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.546
Cour de cassationD'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562
Cour de cassationde l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en uvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-23.206
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, que la société employeur a perdu tout client propre et se trouve sous la totale dépendance économique de la société mère, laquelle lui sous-traite et organise elle-même les transports qui constituaient son activité, que ses dirigeants ont perdu tout pouvoir décisionnel, que la société mère s'est substituée à sa filiale dans la gestion de son personnel dans les relations tant individuelles que collectives et assure également sa gestion financière et comptable, caractérise ainsi une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-23.207
Cour de cassationnational ; qu'en retenant, pour conclure à la violation de l'obligation de reclassement, que la société Nijman Winnen n'avait pas demandé à Mme [Z] préalablement au licenciement si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et lui avait proposé d'emblée un poste situé en Belgique, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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