Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 80
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Texte disponible
Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.952
Cour de cassation. J'ai pris note de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Par suite de l'adhésion à ce contrat, votre contrat sera rompu à la date du 05 février 2013, nous réglerons l'indemnité compensatrice de préavis à Pôle Emploi et vous verserons l'indemnité de licenciement ainsi que le solde de vos congés..." ; que, selon les termes de l'article L.1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que, selon les termes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-12.082
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le licenciement, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée en raison de la perte de marché et donc pour un motif non inhérent à sa personne, constituait un licenciement pour motif économique, le défaut de cause économique n'enlevant pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-12.083
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le licenciement, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée en raison de la perte de marché et donc pour un motif non inhérent à sa personne, constituait un licenciement pour motif économique, le défaut de cause économique n'enlevant pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.172
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques de la société Paramat n'étaient pas seulement passagères, raison pour laquelle la société ne produisait pas les bilans antérieurs ou postérieurs à 2008 et 2009, le groupe s'étant prévalu, ensuite, d'une croissance importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en statuant sans avoir précisé quel périmètre elle prenait en compte pour apprécier les difficultés économiques alléguées par la société Paramat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.176
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors que la preuve des difficultés économiques de l'entreprise était rapportée par les multiples impayés, dettes et condamnations pécuniaires de la société qui a été l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de difficultés économiques, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°) ET ALORS QU'en se bornant encore à affirmer que la société Ecotel « justifie encore de ce que, dans sa situation financière et de personnel, alors qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible, le reclassement du salarié s'est avéré impossible », la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.850
Cour de cassationprojet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier des textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.851
Cour de cassation5 § 4 et s.) que, comme l'avait jugé le conseil de prud'hommes, la lettre de rupture ne mentionnait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ; qu'en retenant que la seule référence à une proposition de réduction de la durée de travail du salarié, par ailleurs refusée, suffisait à caractériser l'incidence des raisons économiques sur son emploi, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-15 et L.1233-16 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-11.646
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 septembre 2008 par la société GI production en qualité de technico-commercial, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.941
Cour de cassationviolé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'article L.1233-25 du code du travail ne fait obligation à l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, que lorsque dix salariés au moins ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3 et que leur licenciement est envisagé ; Et attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite du refus de 21 salariés de voir modifier leur contrat de travail et d'être mutés sur le site de Pogamas, la société Matest a modifié son projet de réorganisation pour maintenir une partie de son activité et des emplois sur le site de Menton, et a procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.940
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail, l'employeur avait modifié son projet de réorganisation et procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement économique collectif concernant moins de dix salariés, en a déduit à bon droit qu'il n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.191
Cour de cassationà la société BY MY CAR services de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1233-2 du Code du Travail, « tout licenciement pour motif économique est (...) justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que s'agissant de cette cause, l'article L. 1233-3 précise que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que, par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-23.743
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme A... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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