Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 81
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.577
Cour de cassationest sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société France Tourisme Immobilier à payer à Madame Y... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et d'AVOIR condamné la société France Tourisme Immobilier à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives .notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.667
Cour de cassationen date du 27 mars 2012 l'informant des résultats positifs en augmentation de 2011 de la caisse, lui permettant de servir un intéressement global pour 2011 de 11.294 M€ en progression de 18.12 %. " ; que l'article L. 1222-6 du code du travail dispose: "Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.200
Cour de cassationEn outre, elle fait valoir que la salariée était assistée lors de l'entretien préalable et a, par la suite, accepté le contrat de sécurisation professionnelle, de telle sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information. Enfin, elle affirme que les critères d'ordre n'ont pas à être appliqués dès lors qu'il s'agit de la suppression du pôle avant vente ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.730
Cour de cassationjustifiait d'un résultat d'exploitation déficitaire de 2008 à 2012 de 65 845 euros en 2011 et de 58 595 euros en 2012, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 650 000 euros, sans avoir caractérisé l'existence de difficultés économiques, d'autant qu'était relevée une diminution des pertes la dernière année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 2°) et subsidiairement que l'employeur doit rapporter la preuve qu'aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en s'étant bornée à constater que la société Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332
Cour de cassation; qu'en conséquence, il convient de dire et juger d'une part, que Madame A... est le nouvel employeur de Madame Y..., et ce à compter du 1er mai 2012, et d'autre part, il convient de mettre hors de cause Maître F... de la SCP E... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL AU PETIT LORRAIN ainsi que l'AGS-CGEA de Nancy ; que sur le licenciement pour motif économique, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.375
Cour de cassation; que cette association a été dissoute à compter du 1er septembre 2009 avec la désignation de M. A... en qualité de liquidateur et son activité a été reprise par le Centre communal d'action sociale de la mairie de Brive ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-23.915
Cour de cassationRené étant non comparant ni représenté, le présent arrêt sera qualifié de réputé contradictoire à son égard ; qu'il est constant que par courrier du 25 mai 2005, M. A... a été licencié pour fin de chantier ; que ce document remis au salarié n'énonçait pas l'élément causal du licenciement c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier ; que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-19.270
Cour de cassationqu'elle faisait « doublon » avec elle ; qu'en examinant le registre des entrées et sorties du personnel pour la seule période contemporaine du licenciement sans rechercher si la société Socomrest n'avait pas embauché une salariée pour remplacer Mme Y... avant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-25.792
Cour de cassation; qu'il n'est cependant pas contesté qu'elle n'a jamais dispensé de formation en comptabilité dans le cadre de ses fonctions ; qu'elle n'avait donc pas à être remplacée à ce titre ; qu'il est donc justifié que le poste de comptable de Mme Y..., qui était la seule dans cette catégorie d'emploi au sein de l'association, a été effectivement supprimé ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE l'article L.1233-3 du code du travail précise que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-16.514
Cour de cassationpréavis et 418,34 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L. 1222-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, disposait que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, 11 en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Au cas d'espèce, il résulte des conclusions concordantes des parties reprises à l'audience devant la cour que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.201
Cour de cassationla nullité de la rupture d'un commun accord emporte l'obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cet accord" quand il résultait de ses propres constatations (p.4 alinéas 1 à 3) que le contrat de travail de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-22.121
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 décembre 2000 en qualité d'analyste programmeur par la société IPSI devenue Alithya consulting, M. Y... a été licencié pour motif économique le 2 juin 2010 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
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