Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 79
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.054
Cour de cassation; que la société holding qui détient à 100 % une entreprise et n'a pas d'autre activité, relève nécessairement du même secteur d'activité que cette dernière, de sorte que la réalité des difficultés économiques ou de la sauvegarde de la compétitivité doivent s'apprécier en tenant compte de la situation de la société mère ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.060
Cour de cassation; que la société holding qui détient à 100 % une entreprise et n'a pas d'autre activité, relève nécessairement du même secteur d'activité que cette dernière, de sorte que la réalité des difficultés économiques ou de la sauvegarde de la compétitivité doivent s'apprécier en tenant compte de la situation de la société mère ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.693
Cour de cassationà la salariée depuis la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois de salaire, déduction faite de la contribution versée par l'employeur à cet organisme lors de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, AUX MOTIFS QUE Maryse Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.753
Cour de cassationIl en résulte que le poste de travail de Mme A... n'a pas été supprimé mais occupé immédiatement après son licenciement par des salariés systématiquement recrutés à titre précaire. La Cour en déduit que les difficultés économiques rencontrées par la S.A.R.L. Willemse France n'ont pas entraîné la suppression de l'emploi de la salariée et que son licenciement n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 1233-3 du code du travail définissant le licenciement économique comme celui effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.754
Cour de cassationIl en résulte que le poste de travail de Mme A... n'a pas été supprimé mais occupé immédiatement après son licenciement par des salariés recrutés à titre précaire. La Cour en déduit que les difficultés économiques rencontrées par la SARL Willemse France n'ont pas entraîné la suppression de l'emploi de Mme A... et que son licenciement n'entre pas dans les prévisions de l'article L.1233-3 du code du travail définissant le licenciement économique comme celui effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.469
Cour de cassationde l'avoir condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses griefs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.692
Cour de cassationà la salariée depuis la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois de salaire, déduction faite de la contribution versée par l'employeur à cet organisme lors de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, AUX MOTIFS QUE Chantal Y... a été licenciée pour motif économique ; que, selon les termes de l'article L.1233-3 du Code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que, selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410
Cour de cassation; qu'en conséquence, le conseil déboute la salariée de sa demande ; 1°) ALORS, d'abord, QU'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-22.373
Cour de cassation, et d'un reclassement interne, que la société n'a reçu aucune réponse à la proposition de reclassement à l'étranger en date du 30 août 2012, l'absence de réponse vaut refus du salarié, aucun autre poste disponible n'a pu être identifié, le licenciement pour motif économique est notifié à titre conservatoire ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.757
Cour de cassationmotif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.999
Cour de cassationd'activité, en relevant la baisse du chiffre d'affaires de 2012 par rapport à celui de 2010 tout en précisant que celui-ci était atypique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1233-1 et L.1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS encore QUE les difficultés économiques doivent être appréciées au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement économique de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.828
Cour de cassation; que ces propositions, et par suite les ruptures ayant suivi leur refus, n'avaient donc pas pour objet une réduction des effectifs mais une réorganisation de la production par le transfert des postes de l'équipe VSD vers les jours de semaine ; qu'en décidant cependant que le PSE aurait dû être mis en place dès que la société avait reçu plus de dix refus à sa proposition de modification de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-25 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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