Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 65
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-23.033
Cour de cassationLa société Espace masculin fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, dit que le licenciement de Mme N... est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la société espace masculin à payer à Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28.137
Cour de cassationd'activité ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer qu'il ne serait pas justifié de la situation de la société Dupont, sans vérifier que celle-ci relevait bien du même secteur d'activité que la société Diane restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la circonstance que l'activité de la société Guillaume nécessite des outils de production qu'elle était la seule à détenir et utiliser au sein du groupe n'était pas de nature à exclure qu'elle puissent appartenir au même secteur d'activité que les autres entreprises du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.826
Cour de cassation; qu'en février 2014, l'employeur a convoqué le comité d'entreprise de la SNC UP Sudpour l'informer et le consulter sur un projet de licenciement pour motif économique collectif prévoyant la fermeture de 58 magasins et le licenciement de 220 salariés ; que le 21 février 2014, la première réunion du comité d'entreprise a marqué le début de la procédure de réunion et de consultation au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.567
Cour de cassationpar une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail ; que la cour rappelle que tel qu'il se trouve défini aux articles L.1233-3, L.1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples donnés par la loi, causes économiques auxquelles il convient d'ajouter entre autres la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise...), que cette cause…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.594
Cour de cassationpar une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail ; que la cour rappelle que tel qu'il se trouve défini aux articles L.1233-3, L.1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples donnés par la loi, causes économiques auxquelles il convient d'ajouter entre autres la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise...), que cette cause…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.834
Cour de cassation; qu'en considérant comme « sans emport » la reprise des contrats de travail des salariés du GIE par le membre unique restant du GIE dans le cadre de transferts volontaires, dont il découlait pourtant que l'activité du GIE dissous avait été poursuivie par un de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.602
Cour de cassation; qu'en considérant pourtant, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que les règles afférentes et à la motivation de la lettre de licenciement relatives à l'énoncé de motifs économiques et leur incidence sur l'emploi du salarié et au reclassement du salarié n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-17.929
Cour de cassationLe seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture par l'employeur de son contrat de travail à la suite de ce refus, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.596
Cour de cassationMoyen commun produit aux pourvois incidents n° Q 18-10.596 à U 18-10.600 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. E..., U..., X..., Y... et V.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.586
Cour de cassation; que par suite, il n'est fondé ni à en demander réparation, ni à demander la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.018
Cour de cassationCHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Allard, de la SCP Ghestin, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Allard en qualité de responsable administrative et comptable par contrat de travail à durée indéterminée le 3 octobre 2005, Mme J...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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