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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28.137

Date
12/06/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-28.137
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: G., épouse C., domiciliée [.], 8°/ à la société Eurotunnel, société anonyme, dont le siège est [.], 9°/ à la société France Manche, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
  • Faits: G., épouse C., domiciliée [.], 8°/ à la société Eurotunnel, société anonyme, dont le siège est [.], 9°/ à la société France Manche, dont le siège est [.], défendeurs à la cassation.
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  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, (Douai, 29 septembre 2017), que Mme C. et six autres salariés, employés par la société Diane restauration, qui avait repris l'exploitation du marché de restauration fret de la société Eurotunnel, laquelle a décidé de cesser cette activité de restauration à compter du 5 octobre 2012, ont été licenciés pour motif économique; que les salariés ont contesté leur licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité l'indemnisation de leur préjudice par la société Diane restauration et les sociétés Eurotunnel et France Manche.
  • Portée: Qu'or, si la société Diane restauration produit des pièces comptables établissant une baisse de résultats entre l'exercice 2010 et 2011 (de 670 897 € à 425 593 €) confirmant la baisse d'activité constatée par la société Eurotunnel et une chute de ces résultats en 2012 avec une perte de 28 488 €, correspondant à la perte du marché d'Eurotunnel, ce qui justifie la nécessité de procéder à une réorganisation, elle ne produit aucune pièce comptable relative au secteur d'activité de la restauration collective du groupe auquel elle appartient, comprenant notamment la société Dupont restauration SAS (1 600 salariés, selon les déclarations de l'employeur à la Direccte).

Conclusion : Condamne la société Diane restauration aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 927 F-D Pourvois n° K 17-28.137 à S 17-28.143 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 17-28.137 à S 17-28.143 formés par la société Diane restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre sept arrêts rendus le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme W...

C... épouse R..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme O...

F..., domiciliée [...], 3°/ à M.

P...

K..., domicilié [...] , 4°/ à Mme I...

U..., domiciliée [...] , 5°/ à M.

S...

N..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Y...

T..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme H...

G..., épouse C..., domiciliée [...] , 8°/ à la société Eurotunnel, société anonyme, dont le siège est [...] , 9°/ à la société France Manche, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Diane restauration, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes C..., U..., T..., G... et de MM.

K... et N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Manche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-28.137, M 17-28.138, N 17-28.139, P 17-28.140, Q 17-28.141, R 17-28.142 et S 17-28.143 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 29 septembre 2017), que Mme C... et six autres salariés, employés par la société Diane restauration, qui avait repris l'exploitation du marché de restauration fret de la société Eurotunnel, laquelle a décidé de cesser cette activité de restauration à compter du 5 octobre 2012, ont été licenciés pour motif économique ; que les salariés ont contesté leur licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité l'indemnisation de leur préjudice par la société Diane restauration et les sociétés Eurotunnel et France Manche ; Attendu que la société Diane restauration fait grief à l'arrêt de dire le licenciement des salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à leur verser à chacun une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que si les difficultés économiques, qu'elles soient invoquées comme cause autonome ou qu'elles soient à l'origine de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, il incombe aux juges du fond qui entendent prendre en compte les sociétés du groupe pour apprécier la réalité de ces difficultés, de vérifier que celles-ci relèvent bien du même secteur d'activité ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer qu'il ne serait pas justifié de la situation de la société Dupont, sans vérifier que celle-ci relevait bien du même secteur d'activité que la société Diane restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Diane restauration ne produisait aucune pièce comptable relative au secteur d'activité de la restauration collective du groupe auquel elle appartient, comprenant notamment la société Dupont restauration et n'établissait pas l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le motif économique du licenciement n'était pas démontré ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Diane restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diane restauration à payer à Mmes C..., U..., T..., G... et MM.

K..., N... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2019
Numéro d'affaire
17-28.137
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00927
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 927 F-D Pourvois n° K 17-28.137 à S 17-28.143 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 17-28.137 à S 17-28.143 formés par la société Diane restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre sept arrêts rendus le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme W... C... épouse R..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme O... F..., domiciliée [...], 3°/ à M. P... K..., domicilié [...] , 4°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] , 5°/ à M. S... N..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Y... T..., domiciliée […