Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.415
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. F... de ses demandes, et notamment de sa demande principale tendant à dire et juger nul son licenciement et à voir condamner la société Razel-Bec à lui payer la somme de 50.143,98 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère économique du licenciement, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.541
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... A... de ses demandes relatives au caractère injustifié de son licenciement pour motif économique ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1233-3, dans sa version alors applicable, et l'article L. 1233-16 du Code du travail que la lettre de licenciement motive la rupture du contrat de travail par les difficultés économiques du secteur d'activité de vente d'équipements extérieurs de jardin du groupe , caractérisées par des résultats négatifs menaçant la pérennité du secteur d'activité et de la société et conduisant à la suppression du poste de travail de B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.125
Cour de cassation; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait clairement fait valoir que le conseil de prud'hommes avait inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il ne lui apportait aucun élément propre à confirmer ses contestations quant à des éléments ayant impacté la santé financière de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à la recherche qui lui était expressément demandée de ce chef parle salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que la cessation d'activité de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 17/14971
Cour d'appelSur le licenciement - Sur la procédure de modification du contrat pour motif économique Par application de l'article L.1222-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2014, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 19/00035
Cour d'appel, le salarié travaillait uniquement de nuit depuis juin 2014, une telle modification des conditions de travail ne pouvant être imposée à un salarié protégé. En application de l'article L1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/02162
Cour d'appelen Angola a été supprimé, fait état du refus du poste de reconversion, de l'impossibilité de reclassement, et indique que le motif économique est constitué par la sauvegarde de la compétitivité de la société. Contrairement à ce que soutient M. [R], cette lettre est donc valablement motivée. ° Sur le motif économique Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-17.455
Cour de cassationContestant la réalité du motif économique de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 17-28.494
Cour de cassationil résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée, que le licenciement de Mme H... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ²Que Mme H... peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au moment du licenciement elle avait 32 ans d'ancienneté, était âgée de 54 ans et percevait un salaire mensuel de 1 796 euros ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 43 125 euros net par le conseil de prud'hommes ; Qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-11.986
Cour de cassationSelon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que l'accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise afin d'apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 décembre 2020, 17/06196
Cour d'appelmois de septembre 2016. La clôture des débats est intervenue le 17 septembre 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du lundi 19 octobre 2020. MOTIFS L'article L 1222-6 du code du travail dispose : "« Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327
Cour d'appelprofessionnelle se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible.'. Les parties s'opposent sur la réalité du motif économique du licenciement et sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Sur le motif économique, en application des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.618
Cour de cassationun poste de conducteur poids lourds à Monsieur H... à Marseille et dans le refus de ce dernier de travailler sur un autre lieu de travail et qu'il n'était pas allégué que cette impossibilité résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et, en particulier, M. H... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture particulièrement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE Monsieur H...
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Méthode et périmètre
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