Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.918
Cour de cassationqu'il y a lieu d'annuler la décision de retrait de l'enfant à compter du 16 mars 2018 ; qu'en application de l'article L. 1233-16 du Code du travail : « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur » ; que, la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du Code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que selon la jurisprudence constante, l'absence d'indication des motifs économiques a pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse (Cass. sociale 2 octobre 1997, p. n° 94-44.883), (Cass.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 novembre 2020, 17/09862
Cour d'appelune position d'attente'. Il s'ensuit que l'employeur a bien communiqué à Mme [Y] [X] [S] le motif économique qui l'a amené à envisager son licenciement et le fait que la salariée en conteste le bien-fondé, qui sera examiné dans un second temps, ne constitue pas pour autant un défaut de motivation. 1-2 Sur le motif économique Selon l'article L.1233-3 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de la cause constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795
Cour d'appelElle précise que le RUO a un rôle de management de l'équipe du Département, alors que les fonctions de Chef de projet et Directeur de projet ne couvrent que les fonctions techniques. Elle ajoute que M. [E] qui est resté chef de projet a effectivement repris la responsabilité du département route 'puisqu'il est nécessaire qu'une équipe ait un responsable'. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.091
Cour de cassationet de tests immunoturbidimétriques et la conception d'instruments utilisés dans le secteur de la chimie clinique, notamment l'analyseur de paillasse de chimie Respons 910 », ce qui constitue un objet sensiblement plus large qu'elle a finalement retenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601
Cour de cassation; que le conseil déboutera le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société Diosynth de son obligation de reclassement ; 1°) ALORS QUE l'adhésion du salarié à une offre de préretraite formulée par l'employeur dans le cadre du plan de sauvegarde est soumise aux dispositions sur le licenciement économique des articles L. 1233-1, L.1233-3 et L. 1223-4 du code du travail ; que les salariés exposants qui avaient adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi pouvaient donc contester le motif économique et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement devant la juridiction prud'homale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1237-9 du code du travail et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.873
Cour de cassationn'a pas manqué à son obligation de reclassement et, en conséquence, D'AVOIR débouté M. J... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. J... conteste, d'une part, le motif économique du licenciement et invoque d'autre part l'absence totale de recherche de reclassement par son employeur, lequel conteste ces deux moyens ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.511
Cour de cassationil fallait rechercher l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement litigieux, la cour d'appel qui a fait cette recherche à un autre niveau, celui de plusieurs sociétés de son groupe pourtant totalement étrangères au secteur d'activité de la parapharmacie, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable ; Alors, de troisième part, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, secteur d'activité qui doit correspondre au marché concurrentiel pertinent ; qu'en retenant que les produits commercialisés par la société Laboratoire Marque Verte se seraient insérés «…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.513
Cour de cassationil fallait rechercher l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement litigieux, la cour d'appel qui a fait cette recherche à un autre niveau, celui de plusieurs sociétés de son groupe pourtant totalement étrangères au secteur d'activité de la parapharmacie, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable ; Alors, de troisième part, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, secteur d'activité qui doit correspondre au marché concurrentiel pertinent ; qu'en retenant que les produits commercialisés par la société Laboratoire Marque Verte se seraient insérés «…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.290
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de monsieur S... au passif de la société AMR aux sommes de 47 250 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 23 625 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 236,25 € à titre de congés payés afférents ; aux motifs qu'« en application de l'article L1233-3 du code du travail, la lettre de licenciement de Monsieur C... S..., qui fixe les limites du litige, motive celui-ci par une forte diminution du chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation déficitaire et un manque de soutien des banques, ce qui a nécessité la nomination d'un administrateur ad'hoc. Cependant, cette lettre ne comporte pas de mention sur l'incidence de ces difficultés économiques sur l'emploi de Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.103
Cour de cassation1233-61 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, ne font obligation à l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi que lorsque le projet définitif de licenciement présenté aux représentants du personnel concerne au moins dix salariés, peu important qu'initialement, dix salariés au moins aient refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur était tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, que le projet initial de fermeture des sites de Boé et Nivolas concernait au moins dix salariés, dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.029
Cour de cassationSi la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.761
Cour de cassationréelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'employeur, dont elle constatait qu'il s'était engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer à chacun des salariés concernés deux offres valables d'emploi, avait rempli son obligation à l'égard des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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