Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.777
Cour de cassationcompétitivité, la contraignant d'optimiser ses coûts et d'améliorer la productivité de ses outils et de ses processus en vue de dégager un EBIDTA durablement positif". Le Conseil remarque que la lettre de licenciement est motivée, au sens de l'article L 1233-16 du Code du Travail. Les règles du licenciement économique sont prévues par des textes : L'article L 1233-3 du Code du travail énonce que: Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 17/04856
Cour d'appella société Orfi comptant moins de 50 salariés. L'AGS s'associe aux explications du mandataire liquidateur, soutenant que la référence au jugement de liquidation dans la lettre de licenciement constitue une motivation suffisante et que le liquidateur justifie parfaitement de l'impossibilité de reclassement de M. [P]. Selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.915
Cour de cassationBâtir 27 et obtenir la garantie de l'AGS ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QUE « M. U... N... soutient que cadre dans l'entreprise, engagé en qualité de responsable technique, conducteur de travaux, il a été licencié pour motif économique, que cependant la lettre de licenciement du 16 décembre 2013 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail puisque l'employeur se contente d'évoquer un licenciement pour motif économique sans préciser d'une part ce que peuvent être les éléments d'ordre matériel ou objectif, l'origine ou la cause de ceux-ci, d'autre part la possibilité ou non de reclasser le salarié, qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. U... N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686
Cour de cassation1233-16 du code du travail dispose que : "la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur..." Qu'en l'espèce la lettre de licenciement de Monsieur R... W... datée du 14 février 2015 est ainsi motivée : "... nous sommes contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique... " Qu'en conséquence le licenciement prononcé est un licenciement pour motif économique. Attendu que l'art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057
Cour de cassationne lui a été appliqué que pendant une période de trois mois avant d'être rectifié » et que « M. W... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les fonctions de chef de marché lui ont été imposées postérieurement au 1er juillet 2013 et que l'employeur a modifié unilatéralement ses fonctions sans son accord », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3) ALORS QUE la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié ; que l'acceptation de cette modification ne peut résulter de la seule poursuite, par lui, du travail aux nouvelles conditions ; qu'en décidant de débouter M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907
Cour de cassationle licenciement prononcé au motif que le salarié l'a refusée constitue un licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant que les licenciements n'étaient pas intervenus pour une cause économique quand les modifications refusées reposaient sur un motif non inhérent aux salariés – la perte du marché LDC –, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. 8° ALORS encore QU'en considérant que les licenciements étaient fondés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté le délai de réflexion d'un mois institué par l'article L. 1222-6 du code du travail et consulté les représentants du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.999
Cour de cassation; que pour dire justifiée par une cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 15 avril 2014, la cour d'appel a retenu qu'un plan de sauvegarde avait été ouvert en mars 2012 et que le déficit prévisionnel 2013 était alors supérieur à 3 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause économique à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.847
Cour de cassationà payer à Mme L... les sommes de 22 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur l'absence de motif économique : En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.848
Cour de cassation'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Jill au versement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'absence de motif économique : En application de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail , consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.849
Cour de cassationà payer à Mme O... les sommes de 22 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur l'absence de motif économique : En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-25.184
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a relevé que le motif économique invoqué était « la réorganisation de l'entreprise par la fermeture du site de Bordeaux », et s'est néanmoins abstenue de rechercher si cette réorganisation était justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail : 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/04726
Cour d'appelToute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion, dès lors qu'il a été fait mention de ce délai dans la proposition ; Il résulte de ces dispositions que l'adhésion à un CSP n'interdit pas au salarié de contester le motif de la rupture dans le délai d'un an prescrit par les textes, ni la régularité de la procédure Sur le licenciement économique En application de l'article L.1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la…
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Méthode et périmètre
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