Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 149

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.120

Cour de cassation

travail du salarié (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'en considérant, pourtant, pour retenir que le licenciement pour motif économique était fondé que, contrairement à ce que soutenait le salarié, la lettre de licenciement était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-2 et L.

1778

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01789

Cour d'appel

) " ; Attendu que par lettre datée du 5 mai 2009, la société AVANT GARDE adressait à Mademoiselle X... " les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail (bulletin de salaire, attestation assedic, chaque du solde de tout compte, certificat de travail) édités et signés en date du 17 avril 2009 " ; Attendu qu'il résulte de l'article L 1233-3 du nouveau code du travail (article L 321-1 de l'ancien code du travail), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Condamnation : 1 175 €Licenciement+9
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1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.234

Cour de cassation

offert au public ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que « la Comédie Française invoquait précisément « l'intérêt de l'institution et du service rendu au public » pour justifier le licenciement du salarié » ; qu'en écartant d'emblée ce motif comme ne pouvant constituer une cause économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.183

Cour de cassation

Les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. La cour d'appel, qui a constaté que si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d'affaires par l'employeur, a pu décider que conformément à la clause contractuelle, les intéressés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation du contrat de travail

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.931

Cour de cassation

; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un impératif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise justifiant la modification des contrats de travail des commerciaux début 2006 et le licenciement des salariés ayant refusé cette modification en mai 2006, au prétexte que les résultats de l'entreprise avaient progressé entre 2005 et 2007, la cour d'Appel a violé l'article L.

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.167

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée à temps partiel le 1er septembre 2000 en qualité de clerc de notaire 1re catégorie par M. Y... aux droits duquel se trouve M. Z... depuis 2002, a été licenciée le 31 décembre 2007 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif, après avoir relevé que le bénéfice de l'étude avait chuté de 147 423 euros en 2006 à 28 401 euros en 2008 et que les inspections annuelles de la Chambre

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 11-40.071

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : - en interdisant aux sociétés filiales de licencier leur personnel pour le seul motif de leur cessation d'activité, les dispositions de I'article L. 1233-3 du code du travail sont-elles inconstitutionnelles comme portant atteinte au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre garanti par I'article 4 de la déclaration universelle des droits de I'homme et du citoyen ? "- en soumettant les licenciements pour cessation d'activité notifiés par les sociétés filiales de groupe, à un régime juridique distinct de celui applicable aux licenciements pour le même motif pratiqués par des employeurs autres que des filiales, I'article L.

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-17.015

Cour de cassation

En application de l'article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159

Cour de cassation

; qu'ils doivent également s'assurer du lien entre la réorganisation opérée et la suppression de poste invoquée ; que si la cour d'appel a examiné la justification du licenciement économique des salariés, elle s'est abstenue de vérifier ce lien ; que faute d'avoir procédé à cette vérification à laquelle ils étaient invités par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.160

Cour de cassation

; qu'ils doivent également s'assurer du lien entre la réorganisation opérée et la suppression de poste invoquée ; que si la cour d'appel a examiné la justification du licenciement économique des salariés, elle s'est abstenue de vérifier ce lien ; que faute d'avoir procédé à cette vérification à laquelle ils étaient invités par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.161

Cour de cassation

; qu'ils doivent également s'assurer du lien entre la réorganisation opérée et la suppression de poste invoquée ; que si la cour d'appel a examiné la justification du licenciement économique des salariés, elle s'est abstenue de vérifier ce lien ; que faute d'avoir procédé à cette vérification à laquelle ils étaient invités par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-21.392

Cour de cassation

étaient dénués de cause réelle et sérieuse et irréguliers dans leur procédure, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à chacune des salariées la somme de 13000 euros « tous préjudices confondus », de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (…) ; Mesdames X..., Z... et Y... ont été licenciées pour motif économique que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, qu'aux termes de l'article L.

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