Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 150
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 09-71.075
Cour de cassationQu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'au jour de la rupture de son contrat de travail, intervenue le 31 janvier 2006 par l'effet du départ en pré-retraite, le mandat d'administrateur du salarié avait expiré depuis le mois de juin 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure prévue par l'article L 225-33 du code de commerce n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L1233-3 alinéa 2 et L1233-45 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que la convention de préretraite conclue en application d'un protocole d'accord intégré dans un plan social n'ouvre pas droit à la priorité de réembauche ; Qu'en statuant ainsi, alors que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.337
Cour de cassationinduite par les nouvelles conditions commerciales imposées par le groupe Galeries Lafayette ; qu'en reprochant à la société Aigle international, par motifs réputés adoptés, de ne pas avoir invoqué de difficultés financières ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans la lettre de licenciement la sauvegarde, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001
Cour de cassationEncourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-69.417
Cour de cassationéconomique ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... avait un motif personnel, tout en constatant que ce licenciement tenait à son refus d'accepter une modification de son contrat de travail faisant suite au transfert du siège de la fédération française des échecs, motif non inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.930
Cour de cassation1224-1 du code du travail était exclue et prononcer la mise hors de cause de la société Providéo, que M. X... n'avait pas été remplacé dans son emploi, sans rechercher si la salariée recrutée par la société Providéo au poste de contrôleur de gestion n'avait pas effectivement repris les fonctions anciennement dévolues au salarié licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 631-19, L. 631-22, L. 642-5 et R. 631-36 du code commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-14.566
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que l'employeur avait, dès le 19 juillet 2006, à titre de reclassement, réitéré la proposition de réduction du temps de travail refusée une première fois par la salariée, n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 09-43.306
Cour de cassation; que l'employeur n'est pas tenu, en revanche, de faire évoluer l'emploi du salarié pour le reclasser et éviter son licenciement ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, que l'EURL LES TROIS MOULINS n'avait pas recherché comment faire évoluer le poste de Monsieur X... conformément aux prévisions de son contrat pour éviter son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le préavis a été rompu de façon fautive par l'employeur et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'EURL LES TROIS MOULINS à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.683
Cour de cassationaux organismes sociaux les indemnités chômage perçues dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement et son incidence sur l'emploi ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement fondée sur un motif, pouvant se rattacher à l'un de ceux prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-21.506
Cour de cassationn'était pas suffisamment motivée, que, s'il était indiqué que la restructuration résultant de la fusion de la clinique Georges Dumas et du centre médico-universitaire Daniel Douady entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., la Fondation santé des étudiants de France n'expliquait pas les raisons conduisant à supprimer précisément le poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-42 du code du travail ; 2°/ qu'en reprochant à la Fondation santé des étudiants de France, par motifs propres et adoptés, de ne pas avoir mis en oeuvre le dispositif de reclassement annoncé dans un courrier du 23 mars 2006 qui devait permettre à M. X... de bénéficier d'offres de reclassement dans le bassin grenoblois et d'avoir prononcé le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-69.782
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Eric X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE "par application de l'article L.1233-3 du Code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (..)" ; QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.975
Cour de cassationn'était pas justifié, CONDAMNE l'association fédérale nationale Léo Lagrange à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Le licenciement de M. Roland X... ne résulte d'aucun des motifs économiques visés par l'article L 1233-3 du Code du travail. La suppression du poste était certes la conséquence de la perte du marché conclu avec la ville de COLOMIERS, mais cela n'a généré aucune difficulté économique au sens de l'article précité, de sorte que le moyen principal invoqué par M. Roland X... a été à bon droit écarté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.718
Cour de cassationconvention de préretraite FNE proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi demeure recevable à contester la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail en raison de l'insuffisance des mesures proposées dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L.
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Source et précautions
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