Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 151

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.870

Cour de cassation

; qu'en retenant, dès lors, l'absence de preuve des difficultés économiques rencontrées par la société de la Lesse pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X..., alors que la cause initiale du licenciement était la nécessité de réorganiser l'entreprise, nécessité non subordonnée à l'existence de telles difficultés, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.272

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve soumis à son examen, et constatant que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en relation directe causale avec le manquement invoqué, la cour d'appel a pu décider comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-2 et L.

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.639

Cour de cassation

; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a refusé d'examiner l'effectivité de la suppression d'emploi au motif que "l'accusation de travail dissimulé par M. X... est sans rapport avec le licenciement pour motif économique de sorte qu'elle est sans emport sur le présent litige" ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun salarié n'avait été engagé après le licenciement pour exercer un emploi correspondant à celui de M. X..., a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.079

Cour de cassation

du groupe auquel il appartenait , alors que celuici comprenait trois sociétés distinctes exerçant des activités complémentaires et offrant à ce titre des possibilités de permutations ; qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement au niveau du groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE l'employeur est tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le juge doit rechercher si l'employeur a effectué des recherches de reclassement dans les autres entités…

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.459

Cour de cassation

la somme de 36. 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit, outre la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la Société RAGT SEMENCES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois de salaire ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa…

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.092

Cour de cassation

sans préciser quels étaient les contours de ce secteur d'activité, ni dire en quoi la réorganisation engagée n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité en ce qu'elle visait à alléger la charge que représentait le soutien de la société Bogen Imaging France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.892

Cour de cassation

de licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X..., motivé par la seule cession du droit au bail dont était titulaire la société SEMAT, qui devait prendre effet plusieurs mois après la notification de la mesure de licenciement, reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p.

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-43.311

Cour de cassation

était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société EGELHOF à verser à Madame X... la somme de 16.902 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « l'article L 1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations…

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.892

Cour de cassation

la construction de bâtiments et, d'autre part, que l'activité de la société Aro Welding Technologies SAS était uniquement "la soudure industrielle", notamment pour le secteur automobile, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1233-2 et L.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.548

Cour de cassation

économiques majeures ; qu'en disant son licenciement non fondé sur une cause économique au prétexte que le rapport sur la situation économique de la société Tereva faisait apparaître que l'entreprise n'était pas en difficulté et que l'organisation administrative n'obérait par les comptes du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.549

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SAS TEREVA à lui verser les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; (…) que selon l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de…

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.171

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'employeur ne démontrait pas avoir réglé au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

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