Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 151
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.870
Cour de cassation; qu'en retenant, dès lors, l'absence de preuve des difficultés économiques rencontrées par la société de la Lesse pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X..., alors que la cause initiale du licenciement était la nécessité de réorganiser l'entreprise, nécessité non subordonnée à l'existence de telles difficultés, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.272
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve soumis à son examen, et constatant que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en relation directe causale avec le manquement invoqué, la cour d'appel a pu décider comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.639
Cour de cassation; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a refusé d'examiner l'effectivité de la suppression d'emploi au motif que "l'accusation de travail dissimulé par M. X... est sans rapport avec le licenciement pour motif économique de sorte qu'elle est sans emport sur le présent litige" ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun salarié n'avait été engagé après le licenciement pour exercer un emploi correspondant à celui de M. X..., a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.079
Cour de cassationdu groupe auquel il appartenait , alors que celuici comprenait trois sociétés distinctes exerçant des activités complémentaires et offrant à ce titre des possibilités de permutations ; qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement au niveau du groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE l'employeur est tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le juge doit rechercher si l'employeur a effectué des recherches de reclassement dans les autres entités…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.459
Cour de cassationla somme de 36. 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit, outre la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la Société RAGT SEMENCES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois de salaire ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.092
Cour de cassationsans préciser quels étaient les contours de ce secteur d'activité, ni dire en quoi la réorganisation engagée n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité en ce qu'elle visait à alléger la charge que représentait le soutien de la société Bogen Imaging France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.892
Cour de cassationde licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X..., motivé par la seule cession du droit au bail dont était titulaire la société SEMAT, qui devait prendre effet plusieurs mois après la notification de la mesure de licenciement, reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-43.311
Cour de cassationétait dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société EGELHOF à verser à Madame X... la somme de 16.902 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « l'article L 1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.892
Cour de cassationla construction de bâtiments et, d'autre part, que l'activité de la société Aro Welding Technologies SAS était uniquement "la soudure industrielle", notamment pour le secteur automobile, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.548
Cour de cassationéconomiques majeures ; qu'en disant son licenciement non fondé sur une cause économique au prétexte que le rapport sur la situation économique de la société Tereva faisait apparaître que l'entreprise n'était pas en difficulté et que l'organisation administrative n'obérait par les comptes du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.549
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SAS TEREVA à lui verser les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; (…) que selon l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.171
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'employeur ne démontrait pas avoir réglé au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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