Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 152
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.172
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'employeur ne démontrait pas avoir réglé au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.487
Cour de cassationsauvegarder la compétitivité constituant une telle cause ; qu'en admettant que la suppression de poste de M. X... puisse être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise quand aucune réorganisation n'était avérée ni même invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail alors en vigueur, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-67.126
Cour de cassationun cessation d'activité de l'entreprise pour des raisons financières et une nécessité d'autonomie des filiales et réorganisation des activités du groupe ; qu'en affirmant que son licenciement était justifié par les pertes financières et les difficultés économiques de la société Nofrag depuis 2001, filiale de la société NFI, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ que la cour d'appel, qui a affirmé que le licenciement économique du salarié était légitime du fait de la cessation d'activité de « l'employeur au sens strict (NFI) », n'a pas caractérisé l'existence de raisons objectives et pertinentes propres à la société NFI et justifiant sa cessation d'activité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.287
Cour de cassation; qu'en jugeant que le poste de directeur de la communication de la société Merck Santé avait été pourvu par un recrutement extérieur avant que le licenciement de Mme X... soit envisagé, sans caractériser la date à laquelle, précisément, le licenciement de la salariée avait été envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Danielle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-43.130
Cour de cassationLorsque le salarié manifeste l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un projet de licenciement économique, la rupture ne s'analyse ni en une démission ni en une rupture amiable du contrat de travail. Ne justifie donc pas sa décision, la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'employeur avait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, a néanmoins retenu que cette rupture était intervenue d'un commun accord dès lors que le salarié avait exprimé la volonté non équivoque de ne pas poursuivre le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.639
Cour de cassationtout motif pouvant justifier l'engagement d'une procédure de licenciement économique à son égard ; qu'en ne vérifiant pas si les conditions d'un licenciement étaient remplies et si le reclassement avec modification du contrat de travail était intervenu dans ce cadre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-6, L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail ; 2°ALORS QUE la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.1222-6 du Code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas octroyé au salarié un délai d'un mois pour prendre parti sur ladite proposition de modification ne peut se prévaloir ni du refus ni de l'acceptation de ce dernier et que le licenciement reposant sur le refus par le salarié de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INSTITUT ESTHEDERM à payer à Madame X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en application des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217
Cour de cassationpostes» en raison des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée depuis l'année 2002 et qui s'étaient aggravées en 2005, malgré les mesures mises en place pour développer son activité ; qu'en jugeant que cette lettre de licenciement ne comportait pas un motif économique de licenciement suffisamment précis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473
Cour de cassationen violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-40.673
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joins les pourvois n° W 09-40. 673 au n° Z 09-40. 676 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A..., engagés par la société Transports internationaux Gazeau en qualité de chauffeurs routiers, ont été licenciés le 4 novembre 1999 pour motif économique à la suite de l'arrêt de la ligne vers le Portugal qu'ils assuraient consécutif à la perte du client et à la conjoncture économique entraînant la suppression de leurs postes et de leur refus de la proposition de reclassement sur une ligne nationale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.799
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée depuis le 17 mai 2004 par la société ADT France, devenue Stanley solutions de sécurité, en dernier lieu en qualité de responsable administratif régional, a été licenciée le 21 septembre 2007 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la preuve n'est pas rapportée de ce que la réorganisation de la société était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de son secteur et que par ailleurs la lettre
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.934
Cour de cassation000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE la société Imprimerie IPS se recommande de l'application conjuguée des articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail afin de légitimer le licenciement pour motif économique de M. Jean-Claude X... auquel elle a procédé ; que lesdits articles disposent :- article L. 1222-6 : « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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