Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 148
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.525
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 10-14.525 et W 10-14.526 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., employés respectivement depuis le 1er septembre 1984 et le 1er avril 1988, ont exercé en dernier lieu pour la société Generali proximité assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, les fonctions de conseiller commercial ; qu'ayant refusé respectivement le 19 et le 20 octobre 2006 de signer l'avenant à leur contrat de travail portant modification des modalités de calcul de leur rémunération variable, ils ont été licenciés pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.527
Cour de cassation1134 du code civil ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté le caractère illicite de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice qui en est résulté ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.198
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 10-23.198, Y 10-23.199 et Z 10-23.200 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., M. Y... et M. Z... ont été engagés respectivement le 1er décembre 1990, le 1er mai 1997 et le 1er décembre 1994 en qualité de conseillers commerciaux par la société Generali proximité assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie ; qu'ayant refusé respectivement les 18, 19 et 20 octobre 2006 de signer l'avenant à leur contrat de travail portant modification des modalités de calcul de leur rémunération variable, ils ont été licenciés pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.753
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté la réalité des pertes de parts de marché de la société, l'érosion continue du nombre de ses clients «corrélée à la montée en puissance des bancassureurs …passés de 40 % à 60 % de part de marché de 1990 à 2005» et la persistance d'un résultat dit «technique» négatif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.745
Cour de cassationgénérales, deux d'entre eux précisant ne pas avoir travaillé avec l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-19.910
Cour de cassation; qu'en affirmant que la lettre de licenciement «ne fait état ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ni de difficultés économiques» et que «les seules raisons invoquées dans la lettre de licenciement sont d'ordre purement matériel et pratique», la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-23.424
Cour de cassation; que le juge ne peut donc exclure l'existence d'une menace sur la compétitivité au seul motif de l'absence de difficultés économiques à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en se fondant sur l'absence de difficultés économiques avérées à la date du licenciement de M. X..., pour en déduire que la restructuration entreprise n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.177
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les licenciements de MM. X... et Y... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Reynolds à leur verser des dommages-intérêts, d'avoir condamné la société Reynolds à rembourser à l'Assédic les indemnités chômage perçues par ces salariés et d'avoir déclaré recevable le syndicat en son intervention ; Aux motifs propres qu'«il résulte de l'article L.1233-3 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.175
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Reynolds à lui verser des dommages-intérêts, d'avoir condamné la société Reynolds à rembourser à l'Assédic les indemnités chômage perçues par ce salarié et d'avoir déclaré recevable le syndicat en son intervention ; Aux motifs propres qu'«il résulte de l'article L.1233-3 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.434
Cour de cassationL'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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