Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 148

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.525

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 10-14.525 et W 10-14.526 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., employés respectivement depuis le 1er septembre 1984 et le 1er avril 1988, ont exercé en dernier lieu pour la société Generali proximité assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, les fonctions de conseiller commercial ; qu'ayant refusé respectivement le 19 et le 20 octobre 2006 de signer l'avenant à leur contrat de travail portant modification des modalités de calcul de leur rémunération variable, ils ont été licenciés pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Attendu que

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.527

Cour de cassation

1134 du code civil ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté le caractère illicite de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice qui en est résulté ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.198

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 10-23.198, Y 10-23.199 et Z 10-23.200 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., M. Y... et M. Z... ont été engagés respectivement le 1er décembre 1990, le 1er mai 1997 et le 1er décembre 1994 en qualité de conseillers commerciaux par la société Generali proximité assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie ; qu'ayant refusé respectivement les 18, 19 et 20 octobre 2006 de signer l'avenant à leur contrat de travail portant modification des modalités de calcul de leur rémunération variable, ils ont été licenciés pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Attendu que pour

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.753

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté la réalité des pertes de parts de marché de la société, l'érosion continue du nombre de ses clients «corrélée à la montée en puissance des bancassureurs …passés de 40 % à 60 % de part de marché de 1990 à 2005» et la persistance d'un résultat dit «technique» négatif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.745

Cour de cassation

générales, deux d'entre eux précisant ne pas avoir travaillé avec l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-19.910

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la lettre de licenciement «ne fait état ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ni de difficultés économiques» et que «les seules raisons invoquées dans la lettre de licenciement sont d'ordre purement matériel et pratique», la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble les articles L.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-23.424

Cour de cassation

; que le juge ne peut donc exclure l'existence d'une menace sur la compétitivité au seul motif de l'absence de difficultés économiques à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en se fondant sur l'absence de difficultés économiques avérées à la date du licenciement de M. X..., pour en déduire que la restructuration entreprise n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.177

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les licenciements de MM. X... et Y... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Reynolds à leur verser des dommages-intérêts, d'avoir condamné la société Reynolds à rembourser à l'Assédic les indemnités chômage perçues par ces salariés et d'avoir déclaré recevable le syndicat en son intervention ; Aux motifs propres qu'«il résulte de l'article L.1233-3 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des…

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.175

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Reynolds à lui verser des dommages-intérêts, d'avoir condamné la société Reynolds à rembourser à l'Assédic les indemnités chômage perçues par ce salarié et d'avoir déclaré recevable le syndicat en son intervention ; Aux motifs propres qu'«il résulte de l'article L.1233-3 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations…

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.434

Cour de cassation

L'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.

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