Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 147
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour d'appel de Versailles, 1 février 2012, 09/01067
Cour d'appelDe son côté, la société Biosphère soutient que la régularité de la procédure économique a été respectée. Elle n'a pas fait état de la priorité de réembauchage. La société estime avoir répondu normalement à la demande d'énonciation des critères d'ordre des licenciements. Enfin, elle considère que la lettre de licenciement a été correctement rédigée et que les éléments fournis permettent de dire que le licenciement est justifié. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.424
Cour de cassationétait intervenu "quelques semaines avant la perte du client Air France", sans vérifier concrètement que le chiffre d'affaires de la société. Catering aérien Nice avait chuté, ni caractériser que les difficultés économiques liées à la perte du client Air France étaient réelles au jour du prononcé du licenciement de M. X..., ce que ce dernier contestait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque l'employeur appartient à un groupe, les difficultés économiques alléguées doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés situées sur le territoire français ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-16.372
Cour de cassationson licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rupture les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la diminution des commandes, sa cause actuelle : la suppression du poste de M. X..., ainsi que le lien de causalité entre les deux, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.037
Cour de cassationson licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rupture : les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la diminution des commandes, sa cause actuelle : la suppression du poste de M. X..., ainsi que le lien de causalité entre les deux, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.516
Cour de cassationSi l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720
Cour de cassationde travail ou de changement des conditions de travail faites pour des motifs économiques ; qu'en écartant l'existence d'un licenciement pour motif économique, tout en constatant que les résultats de l'entreprise étaient en chute depuis 2003 (arrêt p. 8 § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE (subsidiairement) ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant 27 ans d'ancienneté, le fait d'avoir à une seule occasion refusé de réceptionner et d'utiliser un système d'exploitation informatique et refusé de participer à des visites de clientèle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012, 10/00133
Cour d'appelà laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés ne constituait pas une cause de caducité de la citation. L'infirmation du jugement de déclaration de caducité entraîne par voie de conséquence nécessaire celle du jugement refusant de rapporter cette déclaration. Sur la rupture. Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : avoir une cause affectant l'entreprise parmi les " difficultés économiques ", les " mutations technologique " ou la " réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité " ; avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-72.203
Cour de cassationd'euros ; dès lors, en écartant l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe au prétexte que ce dernier aurait réalisé des profits en 2004, sans analyser l'évolution des résultats du groupe marquée par une chute durable et considérable à l'époque des premiers licenciements intervenus en septembre 2003, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement économique avait pour motif le refus du salarié de la modification de son contrat de travail consécutive à réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, si bien qu'il n'était pas besoin d'entrer dans le débat de la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L1232-6 et l'article L 1233-3 du code du travail ; 2°/ que de plus, les juges du fond sont tenus de justifier leurs décisions par le visa et l'analyse des documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que la société Conin justifiait de la suppression de l'emploi de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.834
Cour de cassation; qu'il résultait de cette très forte dégradation des comptes, entre l'exercice au cours duquel avait été décidé le licenciement pour motif économique et l'exercice suivant, que les difficultés économiques étaient avérées à l'époque du prononcé de la mesure, laquelle avait été justifiée par la nécessité d'anticiper l'aggravation de la dégradation des comptes sociaux ; que dès lors, en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-23.414
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2000 en qualité de directeur général par la société NLE, devenue Evéa, a vu son contrat transféré le 1er juin 2004 à la société holding Dod's, M. X... assurant la direction générale de la holding et de ses deux filiales ; que le 6 mars 2007 il s'est vu notifier la suppression de son poste et un reclassement sur celui d'ingénieur d'affaires senior responsable grands comptes ou d'ingénieur affaires financements ; qu'il a saisi la juridiction prudhomale le 14 mars suivant en rappel de salaires pour les quatre premières années de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 09-42.395
Cour de cassationinterne et de réduire les frais généraux pour augmenter la rentabilité ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté les pertes de parts de marché de la société exposante, la diminution de ses marges techniques et la persistance de l'érosion de sa clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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