Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 147

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1753

Cour d'appel de Versailles, 1 février 2012, 09/01067

Cour d'appel

De son côté, la société Biosphère soutient que la régularité de la procédure économique a été respectée. Elle n'a pas fait état de la priorité de réembauchage. La société estime avoir répondu normalement à la demande d'énonciation des critères d'ordre des licenciements. Enfin, elle considère que la lettre de licenciement a été correctement rédigée et que les éléments fournis permettent de dire que le licenciement est justifié. En application de l'article L.

Condamnation : 40 000 €Licenciement+8
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1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.424

Cour de cassation

était intervenu "quelques semaines avant la perte du client Air France", sans vérifier concrètement que le chiffre d'affaires de la société. Catering aérien Nice avait chuté, ni caractériser que les difficultés économiques liées à la perte du client Air France étaient réelles au jour du prononcé du licenciement de M. X..., ce que ce dernier contestait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque l'employeur appartient à un groupe, les difficultés économiques alléguées doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés situées sur le territoire français ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X...

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-16.372

Cour de cassation

son licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rupture les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la diminution des commandes, sa cause actuelle : la suppression du poste de M. X..., ainsi que le lien de causalité entre les deux, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences combinées des articles L. 1232-6 et L.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.037

Cour de cassation

son licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rupture : les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la diminution des commandes, sa cause actuelle : la suppression du poste de M. X..., ainsi que le lien de causalité entre les deux, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences combinées des articles L. 1232-6 et L.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.516

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720

Cour de cassation

de travail ou de changement des conditions de travail faites pour des motifs économiques ; qu'en écartant l'existence d'un licenciement pour motif économique, tout en constatant que les résultats de l'entreprise étaient en chute depuis 2003 (arrêt p. 8 § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE (subsidiairement) ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant 27 ans d'ancienneté, le fait d'avoir à une seule occasion refusé de réceptionner et d'utiliser un système d'exploitation informatique et refusé de participer à des visites de clientèle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

1759

Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012, 10/00133

Cour d'appel

à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés ne constituait pas une cause de caducité de la citation. L'infirmation du jugement de déclaration de caducité entraîne par voie de conséquence nécessaire celle du jugement refusant de rapporter cette déclaration. Sur la rupture. Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : avoir une cause affectant l'entreprise parmi les " difficultés économiques ", les " mutations technologique " ou la " réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité " ; avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).

Condamnation : 113 000 €Licenciement+8
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1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-72.203

Cour de cassation

d'euros ; dès lors, en écartant l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe au prétexte que ce dernier aurait réalisé des profits en 2004, sans analyser l'évolution des résultats du groupe marquée par une chute durable et considérable à l'époque des premiers licenciements intervenus en septembre 2003, la cour d'appel a violé l'article L.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement économique avait pour motif le refus du salarié de la modification de son contrat de travail consécutive à réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, si bien qu'il n'était pas besoin d'entrer dans le débat de la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L1232-6 et l'article L 1233-3 du code du travail ; 2°/ que de plus, les juges du fond sont tenus de justifier leurs décisions par le visa et l'analyse des documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que la société Conin justifiait de la suppression de l'emploi de Monsieur X...

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.834

Cour de cassation

; qu'il résultait de cette très forte dégradation des comptes, entre l'exercice au cours duquel avait été décidé le licenciement pour motif économique et l'exercice suivant, que les difficultés économiques étaient avérées à l'époque du prononcé de la mesure, laquelle avait été justifiée par la nécessité d'anticiper l'aggravation de la dégradation des comptes sociaux ; que dès lors, en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-23.414

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2000 en qualité de directeur général par la société NLE, devenue Evéa, a vu son contrat transféré le 1er juin 2004 à la société holding Dod's, M. X... assurant la direction générale de la holding et de ses deux filiales ; que le 6 mars 2007 il s'est vu notifier la suppression de son poste et un reclassement sur celui d'ingénieur d'affaires senior responsable grands comptes ou d'ingénieur affaires financements ; qu'il a saisi la juridiction prudhomale le 14 mars suivant en rappel de salaires pour les quatre premières années de travail ;

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 09-42.395

Cour de cassation

interne et de réduire les frais généraux pour augmenter la rentabilité ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté les pertes de parts de marché de la société exposante, la diminution de ses marges techniques et la persistance de l'érosion de sa clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

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