Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 146
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-25.996
Cour de cassationde licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énonçait précisément que le licenciement était prononcé à titre principal en raison d'une mutation technologique, la cour d'appel qui l'a dénaturée, a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413
Cour de cassationet six autres salariées de la société Touques Deauville exploitation ont été licenciées pour motif économique les 13 et 27 juillet 2006, suite à la cessation d'activité de l'employeur ; que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire le 6 septembre 2006 et M. Y... nommé en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-27.809
Cour de cassationD'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'occasion du transfert d'activité de la société CDR à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est illicite, et condamné la société CDR à verser au salarié les sommes de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.898
Cour de cassationsuivants, l'employeur ayant, dans la lettre de licenciement, expressément invoqué « la crise financière internationale, laquelle rend très difficile le financement des projets de nos clients par son caractère brutal, nous oblige à réviser notre stratégie et à comprimer nos charges », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.613
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée depuis le 8 juin 1970 par la société AGF IART, actuellement Allianz vie, et exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire du département AGF santé, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement par la proposition, par lettre du 13 juillet 2004 et fiche de choix et dans les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.394
Cour de cassationX..., que l'emploi de cette dernière était supprimé ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément si la salariée était licenciée par suite d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-71.281
Cour de cassationd'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, en subordonnant le bien fondé du licenciement pour motif économique à une « menace directe sur l'emploi », la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.1233-3 du code du travail ; ALORS 2°) QUE : il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière encore acceptable pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ; qu'a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2, L.1235-1, L.1235-9 et L.1233-3 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant constaté que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-21.050
Cour de cassation; que la mesure de réorganisation peut en effet être rendue nécessaire, non par des difficultés économiques, mais par l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en relevant que la lettre de licenciement, qui énonçait la suppression du poste de la salariée résultant de la fermeture d'un site, ne visait pas l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-42 du code du travail ; 2°/ que lorsque le licenciement économique est justifié par une réorganisation de l'entreprise, il appartient au juge du fond de rechercher, dès lors que l'employeur le soutient, si elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les pertes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.660
Cour de cassation; que dès lors, la décision du salarié de refuser ce changement et de prendre acte de la rupture du contrat de travail a la nature d'une démission ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que c'était aux torts exclusifs de la société Plein vent que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Mais attendu, qu'en vertu des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-13.897
Cour de cassationauquel il appartient, par contre toute personne est responsable de son action fautive ou frauduleuse ; qu'en refusant de rechercher, peu important qu'elle résulte ou non du dispositif du jugement du Tribunal de Commerce, si la perte de l'emploi n'était pas la conséquence de la faute de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 1233-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.176
Cour de cassationEn déclarant recevables les demandes des salariés au titre de la rupture de leurs contrats de travail, alors qu'elle constatait que la résiliation de ces contrats résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, de sorte que sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.174
Cour de cassationle licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes de Mme X...
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