Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 145
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.635
Cour de cassationétait au moment de la rupture de son contrat de travail, directeur technique national, qu'un poste de directeur technique régional doté d'un salaire de 7.600 euros était disponible et qu'il n'avait pas été proposé à monsieur X..., la cour d'appel qui a pourtant jugé que la société Piera Finance avait satisfait à son obligation de reclassement, a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.740
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour motif économique de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES à lui payer la somme de 54.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2011 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.427
Cour de cassation; qu'en jugeant, dès lors, par motifs propres et adoptés, que les formalités instituées par ce texte n'étaient pas applicables aux propositions litigieuses, de sorte que Monsieur X... devait être regardé comme ayant valablement accepté aussi bien la modification de sa qualification contractuelle, que celle de son mode de rémunération, la Cour d'appel a violé les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail ; ALORS, en outre, QUE l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'aux termes de la proposition de modification de contrat remise à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-20.741
Cour de cassationLa nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne pouvant être prononcée, en vertu de l'article L. 1235-10 du code du travail, qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassée la décision d'une cour d'appel qui, pour annuler une procédure de licenciement, se prononce sur la cause du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.160
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, devenue Mutuelle fonction publique puis Mutuelle fonction publique services, suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1981, et qui occupait en dernier lieu les fonctions de technicien au sein du département production de la direction des systèmes d'information, a été licencié pour motif économique, le 27 décembre 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à indemniser le salarié sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.471
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 11-10. 471, K 11-10. 472, N 11-10. 474 et P 11-10. 475 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et MM. David et Patrick Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.243
Cour de cassation, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause économique quand il ressortait de la lettre de licenciement que le motif invoqué à l'appui de ce licenciement correspondait à un motif personnel, la cour d'appel a violé l'article articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant que la procédure de licenciement pour motif économique était irrégulière et justifiait l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.244
Cour de cassationtechnologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause économique quand il ressortait de la lettre de licenciement que le motif invoqué à l'appui de ce licenciement correspondait à un motif personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant que la procédure de licenciement pour motif économique était irrégulière et justifiait l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-30.034
Cour de cassationAyant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.154
Cour de cassationsalarié justifiée par les difficultés économiques que rencontrait l'entreprise, le fait pour cette dernière de s'être référée à tort à la procédure prévue par l'article L.1222-6 du code du travail ne pouvait avoir pour effet de dispenser les juges du fond d'examiner la cause de la rupture ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1222-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-25.852
Cour de cassationde la société ADT France n'était pas rapportée, sur la constatation selon laquelle elle n'avait pas pu vérifier l'existence d'une baisse de productivité et de commandes, non plus que la perte de clients, c'est-à-dire sur des éléments caractéristiques de difficultés économiques ; qu'elle a, en se prononçant sur de tels motifs, violé les articles L. 1233-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.