Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 144
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.229
Cour de cassation; qu'en retenant, pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué dans cette lettre, que cette lettre ne faisait pas état de difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d'activité du groupe Huntsman auquel appartient la société Tioxide Europe ni même de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-27.863
Cour de cassation; que pour conclure que l'employeur ne pouvait, au soutien du licenciement pour motif économique, prétendre que le poste de Mme X... était supprimé la cour d'appel, qui se borne à relever qu'«il n'est pas contestable que l'emploi qu'elle exerçait précédemment existait toujours au sein de la société même s'il avait été éclaté» n'a, par-là même, nullement caractérisé l'absence de suppression du poste de la salariée au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 dudit code ; 4°/ qu'en relevant que les organigrammes versés par la salariée «qui ne sont pas contestés par la société» tendraient à justifier qu'un autre salarié a été embauché avant la reprise de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-11.727
Cour de cassation», tout en reconnaissant qu'au jour du licenciement plus du tiers des détaillants n'était pas équipé dudit procédé informatique (terminal loterie), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une réelle évolution technologique rendant nécessaire le licenciement économique de la salariée privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que Mme X... faisait valoir, sans être contredite, que la baisse des taux de commissionnement des courtiers et du chiffre d'affaires de l'entreprise avait été largement compensée par la subvention versée en 2005 par la Française des jeux ; qu'en refusant de prendre en compte cette subvention au motif inopérant qu'elle engloberait quatre exercices, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.859
Cour de cassation2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le plan de restructuration en exécution duquel les salariés avaient été licenciés, ne constituait pas l'étape d'une stratégie de long terme conduisant depuis 2003 le groupe Philips à construire la réduction progressive de l'activité de production de téléviseurs à Dreux, pour la transférer en Europe de l'Est, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-22.052
Cour de cassation. et de Messieurs A..., Z... et B... et C... par la SARL Erpac, et d'AVOIR condamné cet employeur à verser à chacun des salariés licenciés des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 321- 1devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.110
Cour de cassationen raison d'un marché de plus en plus concurrentiel, sans autre précision sur la situation du groupe par rapport aux concurrents, alors même qu'(elle) avait fait valoir que la société Philips était un des plus gros acteurs sur le marché de la télévision dont il était un " price maker ", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.811
Cour de cassation; que l'obligation de reclassement ne s'étend pas à des entités tierces avec lesquelles l'entreprise exploitée par l'employeur ne forme pas un groupe ; qu'en reprochant à l'EURL LES LOUTEAUX de n'avoir pas recherché des possibilités de reclassement « auprès d'autres exploitations agricoles », lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que ces exploitations et l'entreprise LES LOUTEAUX auraient formé un même et seul groupe, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.510
Cour de cassationfondé par une cause réelle et sérieuse » et d'avoir débouté celle-ci des demandes y afférentes ; Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à cet article ; que la lettre de licenciement est motivée comme la Cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; qu'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.985
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 2001 par la société Info service Europe en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour motif économique, le 1er décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, la baisse de l'activité d'édition de microfiches, commencée en 2004 pour atteindre 40 % sur l'exercice 2005, et, d'autre part, la baisse du chiffre d'affaires de 20 % sur l'exercice 2005, ces résultats correspondant à l'évolution de la demande
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.261
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme Christiane X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SA SCADIS à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE «Les articles L 1233-3 et suivants du code du travail prévoient que constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.092
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Magneti Marelli France le 1er décembre 1987 en qualité de chef-comptable ; qu'elle a exercé successivement ses fonctions au sein de différentes sociétés du groupe Sorin et en dernier lieu pour la société Sorin Group France ; qu'elle a été licenciée le 17 mars 2005 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le groupe était fragilisé par une forte pression
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.463
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Connexing, aux droits de laquelle se trouve la société Itancia, qui avait pour activité la réparation de matériel bureautique, a cessé son activité, ce qui a entraîné au mois de juin 2008 le licenciement de M. X... qu'elle employait ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société fait valoir qu'"au sein du groupe la société Connexing était la seule à exploiter l'activité bureautique", et qu'en dernier lieu l'entreprise Connexing exploitait trois
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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