Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 144

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.229

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué dans cette lettre, que cette lettre ne faisait pas état de difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d'activité du groupe Huntsman auquel appartient la société Tioxide Europe ni même de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-27.863

Cour de cassation

; que pour conclure que l'employeur ne pouvait, au soutien du licenciement pour motif économique, prétendre que le poste de Mme X... était supprimé la cour d'appel, qui se borne à relever qu'«il n'est pas contestable que l'emploi qu'elle exerçait précédemment existait toujours au sein de la société même s'il avait été éclaté» n'a, par-là même, nullement caractérisé l'absence de suppression du poste de la salariée au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 dudit code ; 4°/ qu'en relevant que les organigrammes versés par la salariée «qui ne sont pas contestés par la société» tendraient à justifier qu'un autre salarié a été embauché avant la reprise de Mme X...

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-11.727

Cour de cassation

», tout en reconnaissant qu'au jour du licenciement plus du tiers des détaillants n'était pas équipé dudit procédé informatique (terminal loterie), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une réelle évolution technologique rendant nécessaire le licenciement économique de la salariée privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que Mme X... faisait valoir, sans être contredite, que la baisse des taux de commissionnement des courtiers et du chiffre d'affaires de l'entreprise avait été largement compensée par la subvention versée en 2005 par la Française des jeux ; qu'en refusant de prendre en compte cette subvention au motif inopérant qu'elle engloberait quatre exercices, la cour d'appel a violé l'article L.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.859

Cour de cassation

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le plan de restructuration en exécution duquel les salariés avaient été licenciés, ne constituait pas l'étape d'une stratégie de long terme conduisant depuis 2003 le groupe Philips à construire la réduction progressive de l'activité de production de téléviseurs à Dreux, pour la transférer en Europe de l'Est, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-22.052

Cour de cassation

. et de Messieurs A..., Z... et B... et C... par la SARL Erpac, et d'AVOIR condamné cet employeur à verser à chacun des salariés licenciés des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 321- 1devenu L.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.110

Cour de cassation

en raison d'un marché de plus en plus concurrentiel, sans autre précision sur la situation du groupe par rapport aux concurrents, alors même qu'(elle) avait fait valoir que la société Philips était un des plus gros acteurs sur le marché de la télévision dont il était un " price maker ", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.811

Cour de cassation

; que l'obligation de reclassement ne s'étend pas à des entités tierces avec lesquelles l'entreprise exploitée par l'employeur ne forme pas un groupe ; qu'en reprochant à l'EURL LES LOUTEAUX de n'avoir pas recherché des possibilités de reclassement « auprès d'autres exploitations agricoles », lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que ces exploitations et l'entreprise LES LOUTEAUX auraient formé un même et seul groupe, la cour d'appel a violé l'article L.

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.510

Cour de cassation

fondé par une cause réelle et sérieuse » et d'avoir débouté celle-ci des demandes y afférentes ; Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à cet article ; que la lettre de licenciement est motivée comme la Cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; qu'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés…

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.985

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 2001 par la société Info service Europe en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour motif économique, le 1er décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, la baisse de l'activité d'édition de microfiches, commencée en 2004 pour atteindre 40 % sur l'exercice 2005, et, d'autre part, la baisse du chiffre d'affaires de 20 % sur l'exercice 2005, ces résultats correspondant à l'évolution de la demande

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.261

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme Christiane X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SA SCADIS à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE «Les articles L 1233-3 et suivants du code du travail prévoient que constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.092

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Magneti Marelli France le 1er décembre 1987 en qualité de chef-comptable ; qu'elle a exercé successivement ses fonctions au sein de différentes sociétés du groupe Sorin et en dernier lieu pour la société Sorin Group France ; qu'elle a été licenciée le 17 mars 2005 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le groupe était fragilisé par une forte pression

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.463

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Connexing, aux droits de laquelle se trouve la société Itancia, qui avait pour activité la réparation de matériel bureautique, a cessé son activité, ce qui a entraîné au mois de juin 2008 le licenciement de M. X... qu'elle employait ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société fait valoir qu'"au sein du groupe la société Connexing était la seule à exploiter l'activité bureautique", et qu'en dernier lieu l'entreprise Connexing exploitait trois

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