Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 143
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.621
Cour de cassation1°) ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant que les comptes de résultat des filiales ne révélaient pas de déficit en 2009 pour en déduire que le motif économique n'était pas suffisamment caractérisé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les rapports d'audit ne mentionnaient pas d'indicateurs économiques alarmants justifiant la réorganisation du groupe tout en constatant que le groupe enregistrait un déficit de 161. 476 euros au 31 mars 2009 et de 110.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.493
Cour de cassationque le salarié s'était vu octroyer dans le cadre de son départ de la société et conformément au plan de sauvegarde de l'emploi les indemnités prévues par le plan, la cour d'appel a pu en déduire que l'accord de méthode avait été loyalement appliqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.063
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.064
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite; que les
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.892
Cour de cassation; que pour dire la lettre de licenciement insuffisamment motivée, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'elle ne précisait ni la consistance ni l'origine des difficultés de trésorerie et des mesures d'économie et, par motifs à les supposés adoptés, qu'elle ne mentionnait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1232-6 et L. 1233-16 du Code du Travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-13.736
Cour de cassationLa cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, mais jamais à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. En conséquence, viole l'article L. 1233-3 du code du travail, une cour d'appel qui, estimant que le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise est limité à un établissement, apprécie la cause économique au niveau de cet établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.110
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que l'emploi du salarié n'a pas été supprimé, que la société a recruté un travailleur intérimaire après le licenciement du salarié en raison d'un " surcroît temporaire et exceptionnel d'activité lié à la consolidation du projet X3 ", sans constater que cet intérimaire était chargé de tâches précédemment exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.407
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Allisio Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.628
Cour de cassationannoncé de l'un d'entre eux et de l'absence d'intérêt que cette structure aurait présenté pour trois des neuf autres études, a néanmoins conclu que la décision de dissolution ne relevait ni d'une légèreté blâmable, ni d'une faute de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en concluant au bien-fondé du licenciement pour motif économique de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.947
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société ACCM Immobilier en qualité de négociateur immobilier le 22 avril 2003, M. X... a fait l'objet d'un licenciement économique qui lui a été notifié le18 décembre 2008, après
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.983
Cour de cassationalors, selon le moyen : 1°/ que le caractère économique du licenciement doit s'apprécier en fonction de la situation de l'employeur à la date du licenciement ; qu'en se plaçant néanmoins au 31 août 2008 pour apprécier la cause économique du licenciement de Mme X... intervenu plus d'une année après, soit le 6 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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