Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 143

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.621

Cour de cassation

1°) ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant que les comptes de résultat des filiales ne révélaient pas de déficit en 2009 pour en déduire que le motif économique n'était pas suffisamment caractérisé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les rapports d'audit ne mentionnaient pas d'indicateurs économiques alarmants justifiant la réorganisation du groupe tout en constatant que le groupe enregistrait un déficit de 161. 476 euros au 31 mars 2009 et de 110.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.493

Cour de cassation

que le salarié s'était vu octroyer dans le cadre de son départ de la société et conformément au plan de sauvegarde de l'emploi les indemnités prévues par le plan, la cour d'appel a pu en déduire que l'accord de méthode avait été loyalement appliqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.063

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.064

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite; que les

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.892

Cour de cassation

; que pour dire la lettre de licenciement insuffisamment motivée, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'elle ne précisait ni la consistance ni l'origine des difficultés de trésorerie et des mesures d'économie et, par motifs à les supposés adoptés, qu'elle ne mentionnait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1232-6 et L. 1233-16 du Code du Travail ; 2.

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-13.736

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, mais jamais à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. En conséquence, viole l'article L. 1233-3 du code du travail, une cour d'appel qui, estimant que le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise est limité à un établissement, apprécie la cause économique au niveau de cet établissement

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.110

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire que l'emploi du salarié n'a pas été supprimé, que la société a recruté un travailleur intérimaire après le licenciement du salarié en raison d'un " surcroît temporaire et exceptionnel d'activité lié à la consolidation du projet X3 ", sans constater que cet intérimaire était chargé de tâches précédemment exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1233-3 et L.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.628

Cour de cassation

annoncé de l'un d'entre eux et de l'absence d'intérêt que cette structure aurait présenté pour trois des neuf autres études, a néanmoins conclu que la décision de dissolution ne relevait ni d'une légèreté blâmable, ni d'une faute de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en concluant au bien-fondé du licenciement pour motif économique de M. X...

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.947

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société ACCM Immobilier en qualité de négociateur immobilier le 22 avril 2003, M. X... a fait l'objet d'un licenciement économique qui lui a été notifié le18 décembre 2008, après

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.983

Cour de cassation

alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère économique du licenciement doit s'apprécier en fonction de la situation de l'employeur à la date du licenciement ; qu'en se plaçant néanmoins au 31 août 2008 pour apprécier la cause économique du licenciement de Mme X... intervenu plus d'une année après, soit le 6 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L.

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