Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 142
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.749
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 16 avril 2007 par la société Paul Leleuch, en qualité de responsable de site, et dont le contrat de travail a été transféré à la société Etablissements Lequertier Lyon, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur invoquait pour justifier la suppression du poste du salarié et la cause économique du licenciement, l'activité déficitaire du site où travaillait le salarié et donc les difficultés économiques de ce site et que celles-ci n'étaient pas établies ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-18.480
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 février 1989 par la SCP Y..., devenue la SCP Z... A..., en qualité de clerc de notaire, a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2009 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats (bilan et comptes de résultat de l'exercice 2008) que l'étude a eu en 2008 une baisse de produits de 17, 6 % et une baisse de résultats de 46, 3 % ; que l'enregistrement en comptabilité de l'acte passé le 27 décembre 2008 qui a rapporté des
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.414
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'une telle information n'avait pas été donnée à Monsieur X... ; qu'en considérant cependant que cette carence n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; ET AUX MOTIFS QUE "Monsieur Christophe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 10-26.877
Cour de cassationtechnique du service entretien, a été licencié pour motif économique le 20 juin 2003 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-23.364
Cour de cassationpour le contraindre à un départ qu'il ne souhaitait pas en contournant les dispositions de la convention collective nationale ; que tout d'abord la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'interdit pas la mise à la retraite d'un salarie dès lors qu'il remplit les conditions légales et conventionnelles ; qu'en effet si en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-30.373
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 11-30. 373 et X 11-30. 378 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et Mme X... (les salariées) ont été engagées en qualité de téléprospectrices par la société AEER. com aux droits de laquelle se trouve la société AEER régions, laquelle, le 24 novembre 2008, a été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur et Mme B... en qualité de représentant des créanciers ; que le 19 janvier 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de quatre vingt onze salariés et que les 17 février et 1er avril 2009, les
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.472
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Sofane enseigne Super U. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR alloué une indemnité. AUX MOTIFS QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-24.668
Cour de cassationde la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'étant qu'accessoire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui a porté une appréciation sur le choix de la mesure de réorganisation opéré par l'employeur, sans tenir compte de ce que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20.073
Cour de cassationéconomique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-27.786
Cour de cassationrésultats consolidés des trois derniers exercices ayant précédé le licenciement, sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.101
Cour de cassationavaient été confiés à une autre personne Mme Y..., de sorte que la salariée avait été écartée de son poste au profit de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Sofiap en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail que si la modification du contrat de travail intervient pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.045
Cour de cassationUne cour d'appel ne peut se fonder sur sa qualité de salarié à temps partiel pour décider qu'un salarié devait être licencié de préférence à un salarié à temps complet. Encourt la cassation l'arrêt, qui pour débouter un salarié à temps partiel de ses demandes relatives à l'ordre des licenciements économiques, retient que l'employeur ne pouvait légalement se dispenser d'un pharmacien à temps plein, ce salarié occupant seul à temps plein un emploi de la même catégorie que le salarié à temps partiel devant être maintenu dans son poste, même s'il avait une moindre ancienneté
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
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