Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 141
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142
Cour de cassationSi l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.926
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 10-25. 926, N 10-26. 501, S 10-27. 954 et W 11-14. 691 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail et 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2008), que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2001 ; qu'une partie du personnel a été licenciée le 19 novembre 2001 ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts en alléguant que l'employeur n'avait pas fait appel aux commissions territoriales de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.497
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se bornant à constater «la diminution constante d'activité» de l'entreprise et en relevant au contraire que la charge de travail de cette société était planifiée «jusqu'en 2014», la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'époque du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.082
Cour de cassationau licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.878
Cour de cassationD'AVOIR jugé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et condamné son employeur à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.212
Cour de cassationpar des raisons de sécurité, ne constitue pas en soi un tel motif ; qu'en se bornant à faire état de la restructuration nécessaire de l'association, pour débouter la salariée de ses demandes, quand seule la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'association pouvait justifier un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.420
Cour de cassation1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; que l'énumération des motifs de licenciement par l'article L. 321-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.397
Cour de cassation; qu'elle a encore relevé que le salarié avait été informé de son refus ; qu'en affirmant que la rupture répondait à la « qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur », lorsqu'elle n'avait pas caractérisé la moindre faute de sa part, mais au contraire stigmatisé la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant sur la mention de « licenciement autre économique » reportée sur l'attestation ASSEDIC et sur la circonstance qu'il avait versé une indemnité de licenciement au salarié après la rupture dont ce dernier avait pris l'initiative, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.104
Cour de cassationet destinée à favoriser, avant tout licenciement, un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avait été mise en oeuvre et était intervenue avant les licenciements prononcés le 19 novembre 2001, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, L 1233-1, L 1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.285
Cour de cassation; qu'ayant exactement qualifié les fonctions exercées par le salarié de gardien d'immeuble, et non pas d'aide à la personne, la cour d'appel, qui a jugé économiquement fondé le licenciement dû à l'accroissement des dépenses personnelles de santé de la propriétaire de l'immeuble, sans rechercher si les revenus générés par ce dernier ne permettaient pas de conserver l'emploi du gardien, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.550
Cour de cassation; que le contrat a été rompu le 30 mai 2008 après signature par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1222-6 du code du travail qui dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.458
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 14 février 1983 en qualité de secrétaire d'avocat, Mme X... a été licenciée le 28 février 2007 pour le motif économique suivant : " depuis le départ de ma collaboratrice... la charge de travail du cabinet a beaucoup diminué et je me vois dans la nécessité de procéder à votre licenciement pour motif économique " ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause économique, la cour d'appel retient que les difficultés économiques étaient réelles, le cabinet, passé de quatre associés au seul gérant, présentant un résultat déficitaire ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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