Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.926

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 10-25. 926, N 10-26. 501, S 10-27. 954 et W 11-14. 691 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail et 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2008), que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2001 ; qu'une partie du personnel a été licenciée le 19 novembre 2001 ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts en alléguant que l'employeur n'avait pas fait appel aux commissions territoriales de l'emploi

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.082

Cour de cassation

au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1235-1 et L.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.212

Cour de cassation

par des raisons de sécurité, ne constitue pas en soi un tel motif ; qu'en se bornant à faire état de la restructuration nécessaire de l'association, pour débouter la salariée de ses demandes, quand seule la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'association pouvait justifier un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.420

Cour de cassation

1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; que l'énumération des motifs de licenciement par l'article L. 321-1 devenu L.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.397

Cour de cassation

; qu'elle a encore relevé que le salarié avait été informé de son refus ; qu'en affirmant que la rupture répondait à la « qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur », lorsqu'elle n'avait pas caractérisé la moindre faute de sa part, mais au contraire stigmatisé la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant sur la mention de « licenciement autre économique » reportée sur l'attestation ASSEDIC et sur la circonstance qu'il avait versé une indemnité de licenciement au salarié après la rupture dont ce dernier avait pris l'initiative, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.104

Cour de cassation

et destinée à favoriser, avant tout licenciement, un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avait été mise en oeuvre et était intervenue avant les licenciements prononcés le 19 novembre 2001, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, L 1233-1, L 1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du Code du travail ;

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.285

Cour de cassation

; qu'ayant exactement qualifié les fonctions exercées par le salarié de gardien d'immeuble, et non pas d'aide à la personne, la cour d'appel, qui a jugé économiquement fondé le licenciement dû à l'accroissement des dépenses personnelles de santé de la propriétaire de l'immeuble, sans rechercher si les revenus générés par ce dernier ne permettaient pas de conserver l'emploi du gardien, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.550

Cour de cassation

; que le contrat a été rompu le 30 mai 2008 après signature par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1222-6 du code du travail qui dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.458

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 14 février 1983 en qualité de secrétaire d'avocat, Mme X... a été licenciée le 28 février 2007 pour le motif économique suivant : " depuis le départ de ma collaboratrice... la charge de travail du cabinet a beaucoup diminué et je me vois dans la nécessité de procéder à votre licenciement pour motif économique " ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause économique, la cour d'appel retient que les difficultés économiques étaient réelles, le cabinet, passé de quatre associés au seul gérant, présentant un résultat déficitaire ;

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