Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 140
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.921
Cour de cassationcontesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion à cette convention et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier si elle avait personnellement adhéré à la convention en signant un bulletin d'adhésion écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 5123-2, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.890
Cour de cassation; qu'en se déterminant exclusivement en considération de l'absence de réelles difficultés économiques de la société Delta pêche sans rechercher, ainsi que le mentionnait la lettre de licenciement et que l'employeur l'y invitait dans ses écritures, l'existence de difficultés économiques affectant la filière crevettière et spécialement le secteur européen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.404
Cour de cassationà des sociétés du même secteur d'activité. … que la lettre de licenciement invoquait la cessation définitive de l'activité de l'entreprise – au demeurant intervenue six mois plus tôt, compte tenu du retard avec lequel la lettre de licenciement a été adressée à Philip X... – laquelle constitue en soi l'énoncé d'un motif économique au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.255
Cour de cassationacceptée par le salarié", sans cependant assortir cette énonciation d'aucune justification, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que subsidiairement, lorsque la modification du contrat de travail est proposée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.919
Cour de cassation; qu'en statuant par ces motifs inopérants, bien qu'il lui appartenait d'apprécier l'existence des difficultés économiques, non au niveau trop large de l'ensemble du groupe IDM, mais au niveau du seul secteur d'activité de vente et d'entretien de véhicules automobiles neufs ou d'occasion de l'entreprise, lors même qu'elle relevait que la réalité des difficultés économiques de la société SOVA pouvait être retenue, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.815
Cour de cassationde l'entreprise en vue de conserver sa compétitivité face, notamment, à la fusion de ses principaux concurrents, les Laboratoires Dolisos et Boiron, à la mise en place de médecins traitants et du remboursement de certains médicaments ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte, tant de l'arrêt attaqué que des conclusions d'appel du 11 février 2011 de l'employeur que le salarié n'avait «ni la formation adéquate ni l'expérience nécessaire», pour occuper les postes de responsables régionaux et de responsable logistique qui ont été pourvus en mars 2007 ; qu'en se bornant à affirmer le contraire, au seul motif que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.277
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser que l'activité " Bennes " exclusivement développée par l'exposante avait le même objet que celles développées par les autres sociétés de transport du groupe, ni que toutes les sociétés de transports du groupe intervenaient sur le même marché auprès de la même clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-16.624
Cour de cassationCharles X..., qui ne lui permettait donc plus d'exercer dans son précédent emploi ; que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur n'était donc pas fondée sur un motif personnel inhérent au salarié, de sorte que cette modification était nécessairement fondée sur un motif économique au sens des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail, devenus L. 1233-3 et L. 1222-6 ; que dans ces conditions, l'employeur devait respecter les dispositions de l'article L. 1222-6 (ancien L. 321-1-2) du code du travail, en vertu desquelles lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.418
Cour de cassation'autre, de la technique dite « numérique » relèvent en conséquence d'un seul et même secteur d'activité ; qu'en affirmant que le groupe Kodak était divisé en deux secteurs d'activité, l'un composé des entreprises utilisant la technologie « numérique » et l'autre composé des entreprises utilisant la technique « argentique », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.195
Cour de cassation1°/ que ni un contexte de marché difficile ni un ralentissement de la demande de nature à induire un résultat gravement déficitaire dans le secteur d'activité maintenance et ingénierie du groupe, d'après un «rapport financier semestriel», n'étaient de nature à caractériser à eux seuls des difficultés économiques propres à justifier un licenciement de ce chef; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-17.898
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, tout en constatant que la nouvelle législation était sans impact sur le poste occupé par le salarié, que les difficultés économiques étaient établies et justifiaient à elles seules le licenciement, sans caractériser en quoi ces difficultés économiques justifiaient la modification du contrat de travail proposée par l'employeur et refusée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE l'employeur doit exécuter sérieusement et loyalement son obligation de reclassement, et le salarié peut prétendre dans ce cadre à tous les postes que sa compétence ou son expérience professionnelle lui permet d'occuper ; que le salarié faisait valoir que l'employeur lui avait refusé un poste vacant de directeur de magasin susceptible de correspondre à sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-21.880
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 23 septembre 1973 par la société Champagne Edmond Bonville devenue Champagne Herbelet-Lemaire, Mme Y... a été licenciée pour motif économique, le 2 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part qu'en l'espèce l'employeur, dans la lettre de licenciement, énonce que suite au décès de Mme X
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Méthode et périmètre
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