Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 139
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.238
Cour de cassationLa situation financière de la MFR impose des restrictions. Par conséquent, sur le cycle 4ème 3ème de l'enseignement agricole, les cours en Education Socio Culturelle sont affectés au personnel employé à temps plein et donc sont réduits ; qu'en décidant néanmoins que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient précis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26.435
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs notamment par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-18.800
Cour de cassation; qu'en décidant au contraire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'ancienneté des chiffres produits et d'une reprise de l'activité postérieure, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté un résultat net de l'année 2000 traduisant une fragilité réelle du profit en forte baisse par rapport à l'année précédente, a violé les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le motif avancé pour justifier le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-26.039
Cour de cassationLa cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ou qui, par suite d'un désistement partiel des demandeurs au cours de cette instance, n'y ont plus figuré
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2012, 11/00672
Cour d'appelPar lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mai 2009, la SAS ACKOP a notifié à Madame [H] [J] son licenciement pour motif économique. Celle-ci, appelante du jugement du Conseil de Prud'hommes, présente plusieurs demandes qui seront successivement examinées : Sur le licenciement pour motif économique Il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.852
Cour de cassationavait été scindé en un poste de directeur de clinique attribué à un nouveau salarié et un poste de directeur juridique du groupe, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas renoncé à la transformation d‘emploi refusée par M. X..., mais l'avait mise en oeuvre après le licenciement de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.544
Cour de cassationde responsable du développement commercial que vous occupez » ; qu'il en résulte que cette lettre, qui faisait état de la suppression du service commercial et de la suppression subséquente du poste du salarié, était suffisamment motivée ; qu'en retenant cependant, pour dire que la lettre de licenciement n'énonce pas un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, que le défaut allégué de rentabilité du service commercial et des pertes ainsi générées ne constituent pas la réalisation de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-22.847
Cour de cassationIl est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société 3 SUISSES à payer à Madame X... la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-3 du Code du travail stipule : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.347
Cour de cassationd'un seul emploi", sans vérifier si les éléments qu'elle produisait n'étaient pas de nature à caractériser une menace sur sa compétitivité et à établir que la suppression du poste, dans le cadre d'une réorganisation des services, permettait d'assurer la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que l'ordre des licenciements s'apprécie au niveau de l'entreprise et non du secteur économique dont elle relève ; qu'en lui reprochant d'avoir supprimé le poste de secrétaire comptable "sans examen de critères d'ordre de licenciement alors que des postes de comptable existaient dans chacune des sociétés du "pôle" ", la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.915
Cour de cassationcompétitivité de notre société et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser." ; que la recherche de la véritable cause du licenciement à laquelle le juge est tenu implique d'abord d'examiner si le motif invoqué est réel et sérieux ; que pour satisfaire aux exigences des articles L 1232-6 et L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; que la reproduction de la lettre de licenciement fait constater que l'employeur énonce la cause économique de la mesure prise qui tient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.414
Cour de cassationavait été remplacé par M. Z..., la cour d'appel a violé 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que les difficultés économiques invoquées par le GIE n'avaient aucun lien causal avec la modification du contrat de travail refusée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299
Cour de cassationL'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement
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Méthode et périmètre
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