Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 138
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.608
Cour de cassationsur l'emploi de la salariée, pour en déduire une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique de Madame X..., quand l'employeur se prévalait du refus d'une modification du contrat de travail caractérisée par une mutation en raison du transfert de l'emploi de l'intéressée à Fesches-le-Châtel, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.265
Cour de cassationde licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu que le chef de décision attaqué ne porte que sur le rejet d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non pour irrégularité de procédure ; que le moyen est donc inopérant ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-21.553
Cour de cassationà la date de fin de la période de volontariat, n'étaient pas de nature à démontrer, conformément aux points 1.2.5. B et 2.5. b du plan de départ volontaire, que le salarié n'appartenait pas à une catégorie professionnelle concernée par le plan de sauvegarde de l'emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.649
Cour de cassationdans le cadre d'une réorganisation de l'ADAPEI de l'Oise et qu'il était constant que cette dernière avait, par lettre en date du 2 avril 2009, assorti sa proposition de mutation d'un délai de réflexion d'un mois, ce dont il résultait que la salariée s'était vue adresser une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique qu'elle était en droit de refuser, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Et ALORS, en tout état de cause, QU'il est interdit à l'employeur de mettre en oeuvre une clause de mobilité pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 4 et 5), Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.647
Cour de cassationces salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne présentait pas d'élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.979
Cour de cassation" du groupe international Altria dont faisait partie l'entreprise tel que l'a constaté la cour d'appel ; qu'en jugeant cependant que la réorganisation de l'entreprise était justifiée par la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais encore du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise, il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980
Cour de cassation» du groupe international Altria dont faisait partie l'entreprise tel que l'a constaté la cour d'appel ; qu'en jugeant cependant que la réorganisation de l'entreprise était justifiée par la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais encore du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise, il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981
Cour de cassationMais attendu que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise, il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.611
Cour de cassationdu salarié ; qu'en retenant, pour dire que la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement n'était pas établie, que la lettre de rupture ne fournissait aucun élément sur la situation des sociétés du groupe susceptibles d'entrer dans le secteur d'activité dont relève la société ISS énergie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.458
Cour de cassation; que les offres de reclassement faites au salarié doivent être personnalisées ; que dès lors, en décidant que les offres de reclassement avaient été effectives sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait proposé à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé, un emploi adapté à sa qualification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions du salarié, soutenues oralement à l'audience, que celui-ci ne demandait paiement de dommages-intérêts qu'au titre d'une violation de l'ordre des licenciements ; que le moyen est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.964
Cour de cassationau licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-23.848
Cour de cassation; que ces motifs permettaient d'établir que la suppression du poste de la salariée, justifiée par la réorganisation du cabinet, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui était menacée, de sorte qu'en jugeant que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause économique réelle et sérieuse de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité sur laquelle pèsent des menaces ; que dès lors, est fondée sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, la rupture du contrat de travail du salarié auquel l'employeur n'est plus en mesure de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
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