Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.608

Cour de cassation

sur l'emploi de la salariée, pour en déduire une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique de Madame X..., quand l'employeur se prévalait du refus d'une modification du contrat de travail caractérisée par une mutation en raison du transfert de l'emploi de l'intéressée à Fesches-le-Châtel, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L.

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.265

Cour de cassation

de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu que le chef de décision attaqué ne porte que sur le rejet d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non pour irrégularité de procédure ; que le moyen est donc inopérant ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-21.553

Cour de cassation

à la date de fin de la période de volontariat, n'étaient pas de nature à démontrer, conformément aux points 1.2.5. B et 2.5. b du plan de départ volontaire, que le salarié n'appartenait pas à une catégorie professionnelle concernée par le plan de sauvegarde de l'emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L.

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.649

Cour de cassation

dans le cadre d'une réorganisation de l'ADAPEI de l'Oise et qu'il était constant que cette dernière avait, par lettre en date du 2 avril 2009, assorti sa proposition de mutation d'un délai de réflexion d'un mois, ce dont il résultait que la salariée s'était vue adresser une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique qu'elle était en droit de refuser, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Et ALORS, en tout état de cause, QU'il est interdit à l'employeur de mettre en oeuvre une clause de mobilité pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 4 et 5), Madame X...

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.647

Cour de cassation

ces salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne présentait pas d'élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1233-3 et L.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.979

Cour de cassation

" du groupe international Altria dont faisait partie l'entreprise tel que l'a constaté la cour d'appel ; qu'en jugeant cependant que la réorganisation de l'entreprise était justifiée par la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais encore du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise, il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1233-2 et L.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980

Cour de cassation

» du groupe international Altria dont faisait partie l'entreprise tel que l'a constaté la cour d'appel ; qu'en jugeant cependant que la réorganisation de l'entreprise était justifiée par la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais encore du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise, il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1233-2 et L.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981

Cour de cassation

Mais attendu que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise, il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1233-2 et L.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.611

Cour de cassation

du salarié ; qu'en retenant, pour dire que la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement n'était pas établie, que la lettre de rupture ne fournissait aucun élément sur la situation des sociétés du groupe susceptibles d'entrer dans le secteur d'activité dont relève la société ISS énergie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-42 et L.

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.458

Cour de cassation

; que les offres de reclassement faites au salarié doivent être personnalisées ; que dès lors, en décidant que les offres de reclassement avaient été effectives sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait proposé à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé, un emploi adapté à sa qualification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions du salarié, soutenues oralement à l'audience, que celui-ci ne demandait paiement de dommages-intérêts qu'au titre d'une violation de l'ordre des licenciements ; que le moyen est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.964

Cour de cassation

au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1235-1 et L.

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-23.848

Cour de cassation

; que ces motifs permettaient d'établir que la suppression du poste de la salariée, justifiée par la réorganisation du cabinet, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui était menacée, de sorte qu'en jugeant que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause économique réelle et sérieuse de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité sur laquelle pèsent des menaces ; que dès lors, est fondée sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, la rupture du contrat de travail du salarié auquel l'employeur n'est plus en mesure de…

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