Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 137
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.980
Cour de cassationn'avait jamais existé, ce qui avait pour conséquence de priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte que la société EADS Sogerma était redevable d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 14 394 euros ; qu'en jugeant néanmoins que la somme de 4 000 euros versée par l'employeur constituait une concession réelle, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ que la suppression de poste invoquée à l'appui d'un licenciement pour motif économique doit être réelle et effective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été mutée à la société EADS Sogerma le jour de son licenciement par cette même société ce dont il résultait que le poste de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.365
Cour de cassationmentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur... (article L. 1233-16 du nouveau code du travail) ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.367
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société coopérative ouvrière de production Les Compagnons menuisiers du Nord ayant été ouverte le 29 septembre 2007, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements économiques par une ordonnance rendue le 15 novembre 2007 ; que M. X..., employé comme ouvrier menuisier et licencié le 28 novembre 2007, a contesté la régularité et le bien-fondé de son licenciement et demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance indemnitaire ; Attendu que pour dire le
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.368
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société coopérative ouvrière de production Les Compagnons menuisiers du Nord ayant été ouverte le 29 septembre 2007, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements économiques par une ordonnance rendue le 15 novembre 2007 ; que M. X..., employé comme ouvrier menuisier et licencié le 28 novembre 2007, a contesté la régularité et le bien-fondé de son licenciement et demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance indemnitaire ; Attendu que pour dire le
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.829
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef d'atelier par la société Compo Photo, a été licencié, le 24 novembre 2008, pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à celui-ci une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, s'il est indiqué dans la lettre de licenciement les raisons pour lesquelles la société a décidé de procéder au licenciement économique en
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.812
Cour de cassation'une indemnité transactionnelle de 2 500 euros, inférieure à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, était dérisoire et que la transaction était nulle faute de concession de l'employeur ; que, par ce motif de droit, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mars 2013, 11/01366
Cour d'appelMadame [F] [B], ne démontrant pas ni en quoi l'OGEC [1] aurait fait preuve de mauvaise foi en formant appel de la décision de première instance, alors que la bonne foi est présumée, ni en quoi l'exercice de ce droit aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Concernant le licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.409
Cour de cassationsans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamnée à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités de chômage dans la limite de six mois, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-13.669
Cour de cassationdu groupe lors de l'exercice 2007-2008, malgré les économies réalisées grâce à la réorganisation mise en oeuvre, n'attestait pas de la réalité de la menace sur la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.125
Cour de cassation; que la lettre de licenciement adressée le 3 mars 2009 à Mme Y..., qui fixe les limites du débat, invoque des difficultés économiques remontant à « la deuxième moitié du mois de décembre 2008 » ; qu'en estimant que le motif de licenciement invoqué par l'employeur répondait aux exigences légales, cependant qu'une baisse du chiffre d'affaires constatée sur une durée de deux mois ne saurait constituer un motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.637
Cour de cassationdes différents salariés permettent le passage d'une société à l'autre en ne nécessitant qu'une adaptation aux produits à souscrire et que l'activité des deux sociétés est complémentaire et exige des compétences du même ordre, ce dont il résultait uniquement une possible permutation du personnel entre les deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715
Cour de cassationmais constituait une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, à savoir sa rémunération, et, comme telle, ne pouvait se faire sans son accord ; que le refus par le salarié de cette modification unilatérale de son contrat de travail n'était donc pas fautif en lui-même ; que l'employeur, qui de surcroît ne démontre pas que la réorganisation mise en place répondait à l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3 du code du travail, ne justifie pas en tout état de cause l'avoir proposée au salarié dans les formes exigées par l'article L.1222-6 du code du travail ; que les pièces produites par la société AUREL BGC, si elles révèlent qu'effectivement une partie importante de l'effectif de son « desk govies » a, dans une période relativement brève, quitté le service de la société ETC…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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